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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Ruysscher papiers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Sophie Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, Antenne de Juvisy, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseill

er doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Ruysscher papiers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Sophie Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, Antenne de Juvisy, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de Ruysscher papiers, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., engagée le 9 juin 1986 par la société de Ruysscher papiers en qualité d'employée administrative, devenue agent de maîtrise, secrétaire au service après-vente, a été licenciée le 15 avril 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, dans ses conclusions, la société de Ruysscher papiers a clairement allégué que plusieurs courriers adressés par Mlle Y... à son employeur en mars 1993 manifestaient une attitude agressive de la part de la salariée vis-à-vis de son nouveau supérieur hiérarchique, M. X... ; qu'en se contentant d'affirmer que ces correspondances mettaient en évidence des désaccords et des doléances réciproques, ainsi que des revendications ne pouvant être reprochées à la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces correspondances ne reflétaient pas une attitude agressive et donc fautive, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, pour écarter la mésentente de la salariée avec son chef de service comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les correspondances échangées ne permettaient pas à elles seules de constater des perturbations du service après-vente dues au comportement au travail de la salariée, et que les attestations fournies par l'employeur n'y suppléaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence de perturbations ne se déduisait pas des attestations qu'avait produites la salariée, desquelles il résultait notamment que "n'étant pas tenue au courant

la veille de l'absence de ces Messieurs (M. X... et M. Z...), pour le lendemain, Mlle Y... se trouvait souvent confrontée aux problèmes de la signature des divers courriers urgents et aux autres problèmes liés au service SAV", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les perturbations dans le fonctionnement du service après-vente du fait de la mésentente de la salariée avec son supérieur hiérarchique étant réelles et résultant des propres attestations de Mlle Y..., le licenciement était justifié, sauf à ce qu'il soit établi que la mésentente nétait pas imputable à la salariée ; que si la cour d'appel a émis cette hypothèse, elle n'a nullement recherché si le supérieur hiérarchique de la salariée avait effectivement dès le début refusé de travailler avec elle ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas sérieusement ni réellement causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à ce que soit pris en considération un fait fautif antérieur de plus de deux mois à la procédure disciplinaire dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en ne prenant pas en compte le comportement fautif de Mlle Y... vis-à-vis de M. X... lors de l'arrivée de celui-ci au motif qu'il remontait à plusieurs mois, alors que Mlle Y... n'a pas cessé d'exprimer son agressivité vis-à-vis de son supérieur hiérarchique jusqu'à son licenciement, ainsi qu'en attestent ses courriers à la direction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 2 novembre 1992 mentionne clairement le refus opposé à la demande d'une employée de faire partie du plan de licenciement, sans citer son nom ; que ce procès-verbal est corroboré par l'attestation de M. A... Bernat précisant qu'il s'agissait de Mlle Y... ; qu'en relevant que cette attestaiton n'était pas en concordance avec le procès-verbal, lequel aurait mentionné un refus à propos d'une autre salariée, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Ruysscher papiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Ruysscher papiers à payer à Mlle Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43350
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43350
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