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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nashuatec NRG France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Saadi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme T

rassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nashuatec NRG France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Saadi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nashuatec NRG France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-11 et R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Nashuatec NRG France en qualité de chef de groupe de vente percevait une rémunération se composant d'un salaire fixe mensuel et d'une partie variable calculée en application du plan de commission en vigueur et des objectifs notifiés par la direction ; qu'exposant que l'employeur avait exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la partie variable de la rémunération, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que, dépendant de la qualité et du volume des prestations de travail du salarié, la partie variable de la rémunération, dont le caractère de salaire n'est pas sérieusement contestable, doit être comprise dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que les commissions et primes d'objectif, composant la partie variable de la rémunération, étaient versées au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au complément d'indemnité invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nashuatec NRG France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43333
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Calcul - Inclusion des primes d'objectif et commissions.


Références :

Code du travail L223-11 et R516-31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43333
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