La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-43311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., demeurant ..., 28110 Luce,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce), au profit de la société Abilis propreté, société anonyme, venant aux droits de la société Abilis centre ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., demeurant ..., 28110 Luce,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce), au profit de la société Abilis propreté, société anonyme, venant aux droits de la société Abilis centre ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis propreté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition du temps de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée, le 6 septembre 1994, en qualité d'agent de propreté, par la société Abilis centre ouest aux droits de laquelle se trouve la société Abilis propreté ; qu'elle a été licenciée, le 3 avril 1996, pour faute grave motivée par le non-respect des horaires ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail de Mme X... stipule en son article 4-2, 2e alinéa, que "les caractères spécifiques de l'activité ne permettant pas de garantir la permanence d'horaires déterminés, ceux assurés par le salarié lors de son engagement pourront éventuellement être modifiés en fonction du service et cela dans une plage horaire compatible avec les activités qu'il exerce dans notre entreprise, sans que cette modification constitue une modification substantielle du présent contrat" ; qu'il est, de ce fait, établi que la société Abilis pouvait modifier les horaires de Mme X... ; que ce changement d'horaires ne constituant pas une modification substantielle du contrat de travail, c'est, à bon droit, que la société Abilis a licencié Mme X... pour faute grave ;

Attendu, cependant, d'abord, que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 susvisé, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne la société Abilis propreté aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43311
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Modification imposée par l'employeur - Notification nécessaire - Délai.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chartres (section commerce), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award