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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section commerce), au profit de M. Jérémy X..., demeurant ..., 61270 Ray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fo

nctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section commerce), au profit de M. Jérémy X..., demeurant ..., 61270 Ray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Au Consortium Rondeau et Friant déménagement réunis le 13 juin 1996 pour une durée de trois mois ; qu'il a été licencié verbalement ;

Attendu que la société Au Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis fait grief au jugement attaqué (Caen, 28 avril 1997) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, d'une indemnité de repas et d'une indemnité pour rupture anticipée, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 451 du nouveau Code de procédure civile au motif que le jugement n'a pas été prononcé publiquement ;

d'autre part, que le jugement a statué ultra petita en la condamnant aux intérêts de droit à compter de la demande et aux dépens et en lui ordonnant, sous astreinte, de remettre un certificat justificatif de ses droits à congé payé, alors que ces demandes n'ont jamais été débattues contradictoirement ; enfin, qu'en la condamnant au paiement d'une indemnité au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles 4, 6, 9 et 15 du nouveau Code de procédure civile au motif que le demandeur n'a pas identifié sa demande, la pièce produite ne pouvant constituer un "tableau détaillé" constituant une preuve ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail en le qualifiant de contrat à durée déterminée pour la condamner au paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la décision attaquée mentionne que le conseil de prud'hommes a statué publiquement ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Consortium Rondeau et Friant déménagements réunis aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43267
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen (Section commerce), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43267
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