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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Saint-Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Saint-Pierre, demeurant ...,

3 / M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Saint-Pierre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Elisabeth

Y..., demeurant ...,

2 / de l'AGS CGEA, substituant l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Saint-Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Saint-Pierre, demeurant ...,

3 / M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Saint-Pierre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,

2 / de l'AGS CGEA, substituant l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Saint-Pierre, de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 10 avril 1992 par la société Saint-Pierre en qualité de gérante technique, a été mutée le 15 août 1995 dans un autre salon appartenant à la société Saint-Claude puis licenciée par cette dernière société pour motif économique le 16 décembre 1996 ; que la société Saint-Pierre a fait l'objet le 13 décembre 1996 d'une procédure de redressement judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 1995 de diverses demandes à l'encontre de la société Saint-Pierre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saint-Pierre et MM. X... et Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

qu'en se bornant à relever que la salariée aurait exercé les fonctions de gérante technique première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que la salariée avait été engagée en qualité de gérante technique, a également constaté que la salariée exerçait réellement de telles fonctions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une autre somme au passif de la société à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du transfert de la salariée dans un autre salon de coiffure alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à la salariée qui avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour mutation dans des circonstances vexatoires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le salarié ne peut refuser d'accepter une sanction disciplinaire qui n'est pas injustifiée ou disproportionnée à la faute qu'il a commise ; qu'en se bornant à déclarer que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dénigrement de l'employeur dont s'était rendue coupable la salariée ne justifiait pas une mutation-sanction que celle-ci ne pouvait refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la mutation de Mme Y... constituait une sanction qu'aucune faute démontrée ne justifiait ;

Attendu, d'autre part, que la salariée ayant formé une demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas méconnu les limites du litige en faisant droit à la demande sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Pierre, MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Pierre, MM. X... et Z..., ès qualités, à payer à Mme Hernandez la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43260
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43260
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