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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section Agriculture), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, con

seillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section Agriculture), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité d'ouvrier agricole par contrat initiative emploi d'une durée de deux ans, à compter du 2 octobre 1995 ; qu'après avoir quitté son emploi fin avril 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 29 avril 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée l'ayant lié à M. Y... lui était imputable et de l'avoir condamné à lui payer les salaires dus jusqu'à la fin du contrat, alors, selon le moyen, qu'il est inexact de juger que M. X... s'est soustrait au paiement du salaire pour caractériser à son encontre une faute grave ; qu'en effet, le principe en la matière est que le salaire est quérable et non portable ; qu'à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en mars 1996, il restait dû, compte tenu de la déduction du loyer et des charges, la somme de 231,61 francs, ainsi qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire, somme que M. X... tenait à la disposition de M. Y..., qui travaillait encore sur l'exploitation ; que jamais M. X... n'a pu rencontrer M. Y... pour régler le problème ; qu'il en est de même pour le salaire d'avril 1996 sur lequel il reste dû la somme de 3 518,48 francs ; que M. Y... étant parti à la cloche de bois le 30 avril 1996, le salaire étant quérable n'a pu, bien évidemment lui être réglé ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur ne s'était pas acquitté des salaires de mars et avril 1996, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de salaire, alors, selon le moyen, que si le conseil de prud'hommes a admis le principe de la déduction du loyer, ce principe devait s'appliquer aussi aux factures d'électricité et de téléphone ; qu'en effet, aux termes de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, il est clair que, même en l'absence de clauses précises, on peut difficilement concevoir que le téléphone notamment était à la disposition gratuite de M. Y... ; que, cependant, les relevés démontraient que M. Y... a abusé du téléphone à titre personnel ; que ces sommes, que M. X... a réglées, devaient venir en déduction du salaire de M. Y... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que les sommes réclamées par l'employeur étaient des dépenses imputables au salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43235
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Moulins (section Agriculture), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43235
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