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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... Le Hameau du Courrèges, 84100 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC AGS Val-de-Durance, dont le siège est ...,

2 / de la société Pharmacon, société anonyme, dont le siège est ... BP 206, 84107 Orange Cedex,

3 / de la CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., représentant des créan

ciers de ladite société Pharmacon, demeurant ..., 84100 Orange,

5 / de M. Z..., administrateur judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... Le Hameau du Courrèges, 84100 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC AGS Val-de-Durance, dont le siège est ...,

2 / de la société Pharmacon, société anonyme, dont le siège est ... BP 206, 84107 Orange Cedex,

3 / de la CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., représentant des créanciers de ladite société Pharmacon, demeurant ..., 84100 Orange,

5 / de M. Z..., administrateur judiciaire de ladite société Pharmacon, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé par la société Pharmacon depuis le 2 septembre 1991, a été licencié pour motifs économiques par lettre du 27 janvier 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 1997) d'avoir fixé son préjudice résultant du licenciement abusif à la somme de 20 000 francs alors, selon le moyen, que son préjudice étant manifestement supérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43213
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43213
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