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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamda X..., demeurant chez M. Salah Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Emballages Plancade, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Emballages Plancade a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 199

9, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamda X..., demeurant chez M. Salah Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Emballages Plancade, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Emballages Plancade a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Emballages Plancade, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter d'avril 1993, par la société Emballages Plancade comme manutentionnaire sans contrat écrit ; qu'à partir de 1985, il a été engagé par contrats à durée déterminée saisonniers comprenant une période minimale fixée habituellement à six à huit mois et variant, selon les années, pour la saison des "fraises aux raisins", des "salades aux raisins", des "asperges aux raisins" ; qu'à la suite du dernier contrat conclu du 9 mars 1992 au 30 octobre 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Emballages Plancade fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 1997) d'avoir dit qu'elle était liée à M. X... par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer son ancien salarié une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférent et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à hauteur de 6 mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur ce que la société Emballages Plancade n'aurait pas démontré le caractère saisonnier de son activité, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le caractère saisonnier de l'emploi qu'avait occupé M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère non saisonnier de l'activité de la société Emballages Plancade de ce qu'elle n'aurait pas fourni de démonstration que son activité se caractériserait par une variation réelle de son chiffre d'affaires et de sa production en fonction des années, circonstance qui était totalement impropre à établir le caractère saisonnier ou non de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; et alors, de troisième part, qu'en estimant que n'avaient pas un caractère saisonnier les contrats conclus chaque année avec le salarié pendant 20 ans, et qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise, au motif inopérant et insuffisant tenant à la durée du 3 février 1981 au 31 décembre 1981, et l'autre, du 16 février 1987, de deux seulement de ces contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'activité de l'entreprise était soumise à une activité saisonnière et, d'autre part, que le salarié avait, pendant plusieurs années, travaillé toute l'année, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, de jours fériés, et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale applicable à l'entreprise (bois et scieries) prévoit une prime d'ancienneté et que la défenderesse s'est contentée de solliciter le rejet de cette demande, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande au motif qu'il n'a fourni aucune explication ; qu'il y a lieu de constater que la demande s'explique par le fait qu'il a une ancienneté supérieure à 20 ans et qu'il a produit aux débats un extrait de la convention collective applicable ; qu'il a chiffré sa demande à 12 682,00 francs sur la base des salaires des cinq dernières années avant la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'adversaire ayant refusé de débattre de cette demande, la cour d'appel devait soit prendre acte de la position de l'employeur et accorder la somme réclamée, soit rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que, sur la demande formée au titre des jours fériés travaillés et non payés, M. X... a été débouté au motif qu'il n'a produit aucun élément de preuve ; qu'il a cependant indiqué avec précision les dates des jours fériés travaillés et non payés ; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L. 122-14-4 du Code du travail donne un caractère subsidiaire à une sanction ; que, cependant, l'article précité indique que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, comme c'est le cas, le Tribunal peut proposer la réintégration et, en cas de refus de l'une ou l'autre des parties, il octroie au salarié une indemnité ; qu'en estimant qu'il suffit de sanctionner l'employeur en le condamnant à des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement, même dans le cas où il n'a pas respecté la procédure de convocation et de tenue d'entretien préalable, ceux qui ont tendance à abuser de leur pouvoir se trouvent favorisés ;

Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses réclamations au titre de la prime d'ancienneté et des jours fériés ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, une indemnité réparant l'ensemble du préjudice était allouée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43211
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat saisonnier - Activité exercée toute l'année - Requalification.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Licenciement affecté d'une irrégularité de fond et de procédure - Réparation d'ensemble.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43211
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