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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ME-PI, demeurant ...,

2 / du CGEA AGS, dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment 2, 3ème étage, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience

publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ME-PI, demeurant ...,

2 / du CGEA AGS, dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment 2, 3ème étage, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., entré le 6 février 1989 au service de la société MEPI, en qualité de chauffeur routier national et international a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y... est à l'origine, et qu'il qualifie "d'échange de propos un peu vif" avec un transitaire en douanes, qui s'en est plaint aussitôt auprès de l'employeur ; que M. Y... se borne à indiquer que l'incident faisait suite à une attente de deux heures, ce qui ne saurait constituer une justification d'un tel comportement pour un salarié ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas davantage contesté par M. Y... qu'il a refusé d'effectuer un chargement de 100 kg à destination de la société Panalpina, invoquant une surcharge du véhicule de la société ; que cependant, M. Y... n'apporte aucun élément justificatif au soutien de sa thèse lorsque la société employeur démontre la fausseté de cette argumentation ; que ces deux griefs, au demeurant corroborés par les attestations et témoignages produits en annexe, justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, quant à l'incident du 18 décembre 1990, premier grief, elle n'en a précisé ni les circonstances ni la nature, seules susceptibles d'en caractériser la gravité, et alors que, d'autre part, quant au refus d'effectuer un chargement supplémentaire, second grief, elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que sa réalisation aurait entraîné une infraction à la réglementation de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que, sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié, ce dernier ne tient aucun compte dans sa demande des heures d'équivalence, ni du fait que son salaire dépassait notablement le minimum prévu par la convention collective pour sa qualification et son ancienneté ; qu'il ne commente en rien les décomptes produits par l'employeur, alors cependant que la charge de la preuve lui incombe en ce domaine ; qu'il échet en l'état, et en l'absence de tout élément probant appuyant la demande, d'infirmer le jugement déféré en rejetant cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, l'arrêt énonce que cette demande se heurte à la production par l'employeur des fiches de paie accompagnées d'une annexe comprenant le détail des frais de déplacement, documents non contestés par le salarié dans ses écritures ; qu'il a perçu les montants dus à ce titre, à l'exception de différences très minimes et non systématiques, dont il ne présente cependant pas de détail à l'appui de ladite demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié soutenait que les frais de déplacements n'avaient pas été payés ou l'avaient été selon un tarif inférieur à celui fixé par la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur la première et troisième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant la condamnation, prononcée par le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA-AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43192
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43192
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