AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Danièle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Finaref, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de la société Finaref depuis le 27 septembre 1982 en qualité de correspondancière, a été licenciée le 17 octobre 1991 en raison de son inaptitude au travail sur tous postes nécessitant une activité visuelle importante constatée par le médecin du travail, et impossibilité de lui proposer un emploi compatible avec son inaptitude ; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de solliciter du médecin du travail des propositions de reclassement d'un salarié inapte, cette démarche n'est soumise à aucun formalisme ; que pour déclarer le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Finaref n'avait pas sollicité de propositions de reclassement de M. X..., médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de M. X... en date du 30 septembre 1992, déclarant avoir rencontré plusieurs fois M. Z..., cadre de l'entreprise, pour définir et voir la liste des postes que Mme Y... pouvait occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
alors, encore que, pour dire que la société Finaref n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de la salariée à un poste nécessitant une activité visuelle intense laissait place à de nombreuses propositions, d'autant que Mme Y... était polyvalente et employée à mi-temps, ce qui devait rendre particulièrement aisé son reclassement dans une entreprise de taille importante ; qu'en se déterminant pas ces motifs d'ordre général, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les seuls postes disponibles impliquaient soit la consultation permanente d'un écran informatique, soit la lecture assidue des listings imprimés sur papier, postes qui n'étaient pas compatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste adapté à ses capacités, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.