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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Service de l'école, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Catherine X... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin,

conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Service de l'école, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Catherine X... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Au Service de l'école, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er août 1984 par la société "Au Service de l'école", sans contrat écrit, en qualité de VRP rémunéré à la commission ; que, par lettre du 28 avril 1994, elle a refusé de signer un projet de contrat de travail proposé par le nouveau président de la société, estimant qu'il était moins favorable que le contrat antérieur ; qu'elle a été licenciée le 20 mai 1994 pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande et, en conséquence, d'avoir infirmé le jugement du chef de l'indemnité de clientèle, et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de commissions, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles et d'avoir ordonné le remboursement des allocations chômage à l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, apporter au contrat de travail des modifications non substantielles qui s'imposent au salarié et que le refus par celui-ci de continuer ou de le reprendre après un changement de ses conditions est susceptible de caractériser la faute grave ; qu'en énonçant dès lors que "le salarié est toujours en droit de refuser une modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé sur le refus n'a une cause réelle et sérieuse que si la modification proposée a elle-même une cause réelle et sérieuse" et en statuant au seul vu de ce critère sans se prononcer sur le point de savoir s'il y avait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, si bien qu'en déduisant d'une lettre de Mme X... du 28 avril 1994, adressée

à la société employeur, mentionnant : "Suite à mon refus, vous m'avez demandé de rentrer chez moi et d'attendre votre lettre recommandée", que la décision de rupture du contrat de travail fut prise par l'employeur dès cette date, cependant que la lettre de licenciement pour faute grave est du 20 mai 1994, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

alors que, de dernière part, en visant les "correspondances versées aux débats", sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel ne motive pas son arrêt de façon pertinente et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le mode de rémunération de Mlle X... avait été modifié et que le nouveau contrat de travail comportait en outre une clause de non-concurrence et supprimait l'exclusivité de la salariée sur son secteur, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement et que le refus du salarié de cette modification ne constituait ni une faute ni une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Service de l'école aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43096
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43096
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