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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
Z... de Abreu, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Fernando de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. de X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, con

seiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
Z... de Abreu, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Fernando de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. de X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Cabral Z... de Abreu a été embauché, d'abord à l'essai le 3 novembre 1992, puis par contrat à durée déterminée d'un an le 11 novembre 1992, par M. de X... ; que, le 13 mai 1993, les relations contractuelles entre les parties ont pris fin ; que, soutenant que son employeur avait rompu le contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par M. Cabral Z... de Abreu, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 1997) d'avoir dit qu'il était l'auteur de la rupture pour les motifs exposés au moyen, tirés de la dénaturation d'une attestation, d'une violation des articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-5 du Code du travail, ainsi que du défaut de motivation ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont pu décider que le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. de X..., tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution d'une somme au titre de l'indemnité de précarité indûment perçue, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime de précarité n'était pas juridiquement due, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, que l'employeur avait décidé de la payer volontairement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42952
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42952
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