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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile section A), au profit de la société Saint-Lazare, société d'expertise comptable audit fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisan

t fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile section A), au profit de la société Saint-Lazare, société d'expertise comptable audit fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 2 mai 1991 par la société Saint-Lazare en qualité d'assistante de cabinet ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997) d'avoir infirmé le jugement sur le paiement du treizième mois et des primes complémentaires, alors, selon le premier moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé la salariée du bénéfice du treizième mois sur la première année d'exercice, s'abstenant, ce faisant, de donner sa pleine et entière portée à la clause du contrat de travail relative au treizième mois, en violation de l'article 1134 du Code civil et de la clause du contrat de travail relative au treizième mois ; et alors, selon le deuxième moyen, que le contrat de travail de Mlle X... (Mme Y...) distinguant nettement "l'attribution d'un treizième mois... du versement d'éventuelles primes complémentaires restant du domaine de l'appréciation de la direction du cabinet selon les mérites de chacun", la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs et dénaturation dudit contrat de travail, statuer comme elle l'a fait alors qu'elle relevait elle-même, d'une part, que ces sommes étaient versées sous des intitulés de "primes exceptionnelles" et, d'autre part, que l'employeur "a fait preuve d'une résistance abusive notamment en 1994 en subordonnant le règlement de ces sommes à des résultats personnels", violant ainsi l'article 1134 du Code civil et la clause du contrat de travail relative au treizième mois et contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le treizième mois n'était dû qu'après une présence effective d'un an, et que, pour le surplus, l'arrêt qui a statué sans contradiction de motifs et sans dénaturation, n'encourt pas les griefs des moyens ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la salariée en ce qu'elles faisaient valoir que jamais ces griefs n'avaient été invoqués lors de la procédure de licenciement, ce qui résultait sans équivoque du rapport circonstancié établi par le représentant syndical ayant assisté à l'entretien préalable, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que la procédure de licenciement avait été irrégulière ni demandé la réparation du préjudice en résultant, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42948
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42948
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