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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 1er juin 1961 par la société Pompes funèbres générales (PFG) en qualité d'agent funéraire ; qu'il a exercé ses fonctions dans plusieurs agences et a accédé, le 1er septembre 1974, à l'emploi de chef de bureau de l'agence de Châtillon ; que, le 1er mars 1992, il a été affecté en qualité de chef de bureau à titre personnel au Kremlin-Bicêtre, sous l'autorité de M. X..., chef de bureau, avec une rémunération identique à celle qu'il percevait à Châtillon ; qu'il a accepté sa mutation dans le délai prévu par la Convention collective nationale de la Fédération nationale des pompes funèbres ; que, le 5 janvier 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartient au juge de vérifier la régularité et le bien-fondé de la sanction disciplinaire ; que la renonciation du salarié à la rémunération qui lui est due ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sa volonté de renoncer ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire suite à sa mutation disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas usé de la faculté de refuser cette mutation conformément aux articles 514 et suivants de la Convention collective nationale des pompes funèbres ;

qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité et le bien-fondé de cette sanction dont elle constatait qu'elle résultait de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres, "les mutations peuvent intervenir, soit pour les besoins d'ordre général des entreprises, soit pour l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M. Y..., décidée à titre de sanction était régulière et bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; alors, ensuite, qu'aux termes des accords d'établissement des 20 décembre 1979 et 26 septembre 1983, la rémunération fixe mensuelle est exclusivement déterminée par l'ancienneté de l'intéressé sous la qualification de chef de bureau et par le classement du bureau lui-même ;

que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire après mutation, la cour d'appel a énoncé que le salarié, qui ne contestait pas avoir été rempli de ses droits sur le plan de l'ancienneté, ne démontrait nullement que le contenu réel de ses nouvelles fonctions induisait une qualification plus élevée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si la rémunération de M. Y... correspondait, outre à son ancienneté, dans sa qualification, au classement du bureau dans lequel il venait d'être muté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, enfin, que constitue une sanction pécuniaire prohibée la réduction de la rémunération du salarié, sans que l'emploi ou ses fonctions aient été modifiés ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la qualification de "chef de bureau à titre personnel", à lui désormais attribuée, figurait dans l'annexe de la convention collective relative à la grille de salaires et que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de nouvelles fonctions induisant une rémunération plus élevée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la réduction de la rémunération de M. Y..., sans changement d'attributions, constituait une sanction pécuniaire prohibée consécutive à une mutation disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas demandé l'annulation de sa mutation et après avoir relevé qu'il n'avait pas subi de réduction de salaire dans ses nouvelles fonctions, a exactement décidé qu'il n'avait pas fait l'objet d'une sanction pécuniaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le contenu des nouvelles fonctions exercées n'impliquait pas une qualification plus élevée ; qu'elle a pu décider que la majoration de salaire demandée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes funèbres générales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42897
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42897
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