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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Le Restaurant Saint Claude, dont le siège social est 42, place Louis Daudré, 80200 Péronne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller

rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Ly...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Le Restaurant Saint Claude, dont le siège social est 42, place Louis Daudré, 80200 Péronne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par la société Saint-Claude le 2 septembre 1991, pour une durée de deux ans ;

qu'il a été mis fin au contrat le 11 juillet 1993 ; qu'estimant que la rupture était abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage pour les motifs exposés aux moyens, tirés du renversement de la charge de la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'apprenti avait été rémunéré jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42881
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42881
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