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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SECAP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trass

oudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SECAP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SECAP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société SECAP le 14 novembre 1973 en qualité de VRP exclusif ; que plusieurs avenants ont modifié ses taux de commission ; que, le 31 mai 1991, la société a proposé de nouveaux contrats à l'ensemble de ses représentants, applicables au plus tard le 2 janvier 1992 ; que M. X... n'a pas accepté ce nouveau contrat et a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 1992 pour voir constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; que la société a fait de nouvelles propositions au salarié, qui les a refusées ; qu'elle l'a licencié le 11 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement avant dire droit du 2 septembre 1993 désignant un expert pour évaluer l'indemnité de clientèle sur la seule base des commissions, dites de reconduction ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément sérieux de critique n'était avancé par M. X... qui se bornait à discuter la mission de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé le montant de l'indemnité de clientèle sur la base des seules commissions de reconduction, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, se borne à discuter, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, en violation des articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas renoncé à l'indemnité de clientèle dans les trente jours de la rupture, a exactement décidé que les indemnités conventionnelles et spéciales de rupture n'étaient pas dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les nouvelles conditions de rémunération ont été appliquées à l'ensemble des représentants, dont M. X..., à compter de janvier 1992 ; que lesdites conditions modifiaient de façon substantielle le contrat de travail de M. X... dès lors que, même si globalement les modifications proposées par l'employeur dans leur dernier état n'étaient pas défavorables au salarié puisque si les commissions diminuaient au profit du fixe, lesdites modifications avaient pour conséquence, en cas de rupture, de restreindre l'assiette de calcul de l'indemnité de clientèle ; que la modification, qui a été acceptée par l'ensemble des représentants à l'exception de M. X..., était justifiée par l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'il s'agissait pour celle-ci d'unifier le statut de l'ensemble de ses VRP, les nouveaux représentants, au nombre de 19 sur 42 au total, bénéficiant déjà d'un fixe dès leur embauche, et de faciliter la gestion comptable des rémunérations alors que la société s'informatisait et qu'il n'était pas possible de gérer manuellement au plan comptable un seul d'entre eux ; qu'il en résulte que si M. X... pouvait refuser la modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur pouvait tirer toutes conséquences de son refus et procéder à son licenciement, lequel se trouvait justifié par un motif réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt de l'entreprise ne justifie pas en soi un licenciement et qu'il résulte de la lettre de rupture du 19 décembre 1992 citée par l'arrêt que celle-ci n'invoquait ni une faute personnelle du salarié ni un motif économique, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 3 de l'accord de participation du 9 juin 1993 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'accord de participation, la cour d'appel énonce que l'accord de participation du 9 juin 1993 réserve en son article 3 le bénéfice de la répartition spéciale aux salariés "comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel la répartition est effectuée", ce qui doit se comprendre, nonobstant une maladresse de style, comme une présence de trois mois au cours de l'exercice, ce qui n'est pas le cas de M. X... dont le contrat de travail a pris fin le 11 mars 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expression "au cours de" signifie que le salarié devait avoir au moins une ancienneté de trois mois au cours de l'exercice et que le salarié comptait près de vingt ans d'ancienneté au cours de l'exercice litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande au titre de la réserve spéciale de participation acquise pour l'exercice 1993, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42855
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Non-cumul - Accord de participation.


Références :

Accord du 09 juin 1993 art. 3
Code du travail L122-9 et L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42855
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