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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42776


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Etablissements Georges X..., par contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois à compter du 29 janvier 1996, " jusqu'à la fin de la saison " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de précarité ;

Attendu que la société Etablissements Georges X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 13 mars 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légale

ment sa décision, au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du tra...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Etablissements Georges X..., par contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois à compter du 29 janvier 1996, " jusqu'à la fin de la saison " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de précarité ;

Attendu que la société Etablissements Georges X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 13 mars 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui énonce que la mention " surcroît de travail " est intégrée dans ledit contrat, et en déduit que la société Etablissements Georges X... ne peut prouver être une entreprise à caractère saisonnier, faute d'avoir recherché si les travaux confiés à Mme Y... correspondaient à la notion d'emploi saisonnier, qui n'est pas limité à certains secteurs d'activité, de sorte que l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu pour un tel emploi ne soit pas due ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 le jugement attaqué, qui refuse d'admettre le caractère saisonnier de l'activité en considérant que l'ajout " saisonnier " au contrat de travail est superflu, vu la diversité des produits commercialisés en toute saison par la société, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions au fond de la société Etablissements Georges X... faisant valoir que ces établissements fabriquent et commercialisent une gamme d'articles de camping (glacières et pieds de parasol en particulier) en relation directe avec le tourisme, qui se concentre sur les six premiers mois de l'année, dont les tâches sont appelées normalement à se répéter chaque année à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou du mode de vie collectif, et qui amène l'entreprise à créer, chaque année, 60 emplois saisonniers au plus fort de la saison ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui énonce que la société Etablissements Georges X... ne peut prouver être une entreprise à caractère saisonnier, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions au fond de la société faisant valoir qu'il n'existe aucune obligation de préalable conventionnel pour la mise en place du contrat de travail saisonnier et que la seule restriction est que l'activité d'une entreprise corresponde bien à la définition donnée par l'Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'entreprise était productrice de produits plastiques correspondant à divers et multiples usages, en toute saison, ont exactement décidé que l'entreprise n'avait pas d'activité saisonnière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42776
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi à caractère saisonnier - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi à caractère saisonnier - Notion

Une entreprise qui fabrique des produits plastiques correspondant à divers et multiples usages, en toute saison, n'a pas d'activité saisonnière.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Oyonnax, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42776, Bull. civ. 1999 V N° 400 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 400 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42776
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