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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a remise le 21 mai 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Versailles, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 mars 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "je viens par la présente autoriser M. Y... à introduire un pourvoi devant la Cour de Cassation pour traiter le dossier devant cette instance ;"

Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42772
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles (section activités diverses), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42772
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