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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Allo Centrale Cintres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Chenard,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM

. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Allo Centrale Cintres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Chenard,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 1er mars 1990, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Allo Centrale Cintres, a été licencié, le 20 septembre 1993, pour motif économique ; que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte détenu par l'employeur porte la date manuscrite du 22 novembre 1993, alors que celui en la possession du salarié n'est pas daté ; que déniant tout effet libératoire à l'exemplaire du reçu détenu par l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de panier ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1996) d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la forclusion tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, le délai de deux mois imparti au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte n'a pu commencer à courir lorsque ce reçu a été signé par le salarié mais ne mentionne pas de sa main la date de signature de ce document ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-17 du Code du travail fixe, comme point de départ du délai de deux mois imparti au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la date de signature du reçu, à l'exclusion de toute autre ; que la cour d'appel a pris en compte la date de remise du reçu pour solde de tout compte au salarié ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que l'on ne peut se faire une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour accueillir les conclusions de l'employeur faisant valoir que la signature du reçu pour solde de tout compte était intervenue le 22 novembre 1993, s'est exclusivement fondée sur des pièces produites par celui-ci, à savoir un relevé bancaire, un exemplaire du reçu daté du 22 novembre 1993 et diverses attestations ; que, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte détenu par l'employeur comportait une date exacte ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la forclusion était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42488
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42488
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