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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la SA Delta MICS,

2 / de la société Delta MICS en redressement judiciaire, société anonyme, dont le siège est Rue Saint Jean, BP. 9, 98290 Vincelles,

3 / du Centre

de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la SA Delta MICS,

2 / de la société Delta MICS en redressement judiciaire, société anonyme, dont le siège est Rue Saint Jean, BP. 9, 98290 Vincelles,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Delta MICS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé verbalement le 1er avril 1985, puis par contrat écrit du 22 décembre 1987 par la société Delta Mics en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1997) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de la loi et de la dénaturation de la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, a relevé que le salarié s'était intéressé à une activité concurrente de celle de son employeur en en tirant un profit personnel, que son chiffre d'affaire avait considérablement baissé et que ses rapports d'activité étaient incomplets ou inexploitables ;

qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta MICS et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42470
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale,section B), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42470
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