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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie (CCRR), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction

s de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie (CCRR), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 1997) que Mme X..., employée en qualité d'infirmière par le Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie (CCRR), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre des astreintes à domicile ainsi que des interventions en clinique effectuées à l'occasion de celles-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CCRR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit viser et analyser les documents sur lesquels est fondée sa décision et préciser l'identité des auteurs des attestations retenues ;

qu'en faisant droit aux prétentions de Mme X... sur la base d'un certain nombre d'attestations versées aux débats, sans les viser, les analyser ni préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

qu'il incombait dès lors à Mme X... de prouver l'existence et le nombre des heures d'astreinte qu'elle prétendait avoir effectuées et dont elle réclamait le paiement, ainsi que des interventions qu'elle aurait effectuées pendant ces astreintes ; qu'en faisant droit aux prétentions de Mme X... sur le paiement d'indemnité d'heures d'astreinte et d'indemnité forfaitaire d'intervention au cours de ces astreintes au motif que la société CCRR ne prouvait pas sa contestation des décomptes de Mme X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; qu'enfin nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en faisant droit aux prétentions de Mme X... sur la base de son décompte global d'heures d'astreinte et du relevé de ses déplacements et interventions, établis par la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reprendre le contenu de chaque attestation, a estimé sans inverser la charge de la preuve, et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée était soumise à des astreintes au cours desquelles elle avait exécuté des interventions et a apprécié le montant des sommes dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CCRR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du demandeur que s'il dégénère en abus ; qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la salariée, au motif que celle-ci aurait subi un préjudice, sans caractériser la faute de la société CCRR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société CCRR s'était obstinée à faire obstacle à la reconnaissance des droits de la salariée ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de l'employeur, donnant droit à réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre de Convalescence et de Rééducation de la Roseraie à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42450
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42450
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