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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Imprimerie Geronis Sodeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Imprimerie Geronis Sodeti,

défendeurs à la cassation ;

EN

PRESENCE :

1 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

2 / de la CGEA de Bordeaux, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Imprimerie Geronis Sodeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Imprimerie Geronis Sodeti,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Lac, rue J. G. Domergue, 33048 Bordeaux,

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Geronis le 20 février 1992, par contrat de retour à l'emploi à compter du 22 janvier 1992, en qualité de monteur noir et blanc ; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L. 122-14.1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'ancienneté d'un salarié doit s'apprécier pour l'ouverture des droits à l'indemnité de licenciement à la date où l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire à la date de présentation de la lettre de licenciement ;

Et attendu que le contrat de travail a commencé le 22 janvier 1992 et que la lettre de licenciement a été reçue le 29 décembre 1993, ce dont il résulte que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, en sorte qu'il n'avait pas droit à l'indemnité conventionnelle prévue pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision de rejeter l'indemnité conventionnelle est légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'annexe II-2 de l'accord paritaire du 19 janvier 1993 de la Convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques ;

Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ont trait à l'absence d'originalité des maquettes qui tournaient autour de la copie sans jamais amener des éléments créatifs dans les projets à effectuer pour les clients ; qu'effectivement les maquettes réalisées par le salarié qui sont produits par l'employeur montrent l'absence de caractère des projets réalisés ; que M. Y... se contredit en prétendant qu'il n'était que monteur ainsi qu'indiqué sur les bulletins de salaire et en produisant la liste des projets réalisés, sur deux pages et deux colonnes ; que l'employeur justifie par les pièces produites que le salarié réalisait effectivement des maquettes ; que celui-ci qui s'attache à la dénomination figurant sur son bulletin de salaire, ne donne aucune indication concrète sur la réalité de ses tâches de monteur ; que les feuilles de répartition des tâches qu'il produit montrent que l'activité de maquettiste était largement prépondérante sur celle de monteur ; qu'il est produit une lettre du 30 avril 1993, que l'employeur nie avoir reçue, dans laquelle il demandait d'effectuer un stage pour remédier à l'incompétence à réaliser des maquettes couleur que lui imputait l'employeur ; qu'en conséquence la cour d'appel considère que M. Y... exerçait des fonctions de maquettiste ; que le manque de caractère manifesté par les travaux produits alors que l'intimé ne cherche pas à établir qu'il en ait effectués de meilleurs ou bien que ceux-ci étaient accidentels parmi les nombreux autres dont il donne la liste, suffit à justifier le caractère sérieux et réel du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'il avait été embauché seulement en qualité de monteur et qu'il ne pouvait lui être reproché une insuffisance professionnelle en qualité de maquettiste, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la qualification contractuelle du salarié a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Geronis Sodeti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42411
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Modification du contrat de travail - Déplacement de l'entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Calcul de l'ancienneté - Date d'appréciation.


Références :

Accord paritaire du 19 janvier 1993, annexe II-2
Code du travail L122-14-1
Convention collective nationale de l'imprimerie et des imprimeries graphiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42411
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