La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-42319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de M. Jacques Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller do

yen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de M. Jacques Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er août 1981 par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Amiens comme comptable et était délégué syndical depuis 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 5 juillet 1996, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de M. Y... ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1997), d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, premièrement, que la rupture du contrat de travail est intervenue le jour même de la décision prise par l'inspecteur du travail et qu'en conséquence, I'employeur ne pouvait se prévaloir d'une quelconque autorisation administrative régulière lui permettant de mettre effectivement en oeuvre le congédiement de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives et alors, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait valablement estimer que la lettre de licenciement était conforme aux exigences de motivations issues des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que le licenciement avait été simplement prononcé pour "perte de confiance" et alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait considérer justement que le délai de prescription de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du Code du travail pouvait trouver son point de départ postérieurement à la commission des faits reprochés à M. Y..., l'employeur ayant eu connaissance de ces derniers dès qu'ils avaient été perpétrés ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail et alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne

pouvait valablement retenir l'existence d'une faute grave alors que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait été prise qu'en considération de ce que les faits reprochés à M. Y... présentaient un simple caractère réel et sérieux pouvant justifier son licenciement pour perte de confiance ; que la cour d'appel n'a pas dit en quoi la gravité des faits était telle qu'elle aurait pu justifier une rupture immédiate du contrat de travail sans paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'en outre, en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ;

Et attendu, enfin, que si le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légitimité du licenciement autorisé par l'autorité administrative, il doit apprécier le degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ayant relevé qu'une polémique très violente, dont la presse s'était fait l'écho, opposait l'employeur au salarié et que ce dernier avait abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a pu décider que le salarié ne pouvait être maintenu dans son emploi durant la durée du préavis et qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42319
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Pouvoir d'appréciation laissé au juge judiciaire - Faute grave - Refus de l'indemnité de préavis.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award