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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Ouest impression Oberthur, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest impression Oberthur et demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de

la société Ouest impression Oberthur, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Ouest impression Oberthur, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest impression Oberthur et demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la société Ouest impression Oberthur, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Ouest impression Oberthur, demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... 35053 Rennes Cedex,

4 / de l'Association pour la gestion des régimes d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

5 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Direction régionale AGS Centre Ouest, unité décontrée de l'Unedic, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., au service de la société Ouest impression Oberthur depuis le 12 juin 1989, a été licencié, le 1er décembre 1994, pour absence prolongée de plus de 8 mois, conformément aux dispositions de l'article 207 de la convention collective applicable ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 28 novembre 1994 était ainsi rédigée "Depuis le 20 novembre 1993, nous constatons que vous avez été en arrêt de travail pour maladie pendant plus de 8 mois, ceci provoque des perturbations dans l'organisation de la production" ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement faisant référence à l'entretien du 28 novembre 1994 était ainsi rédigée "Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour absence prolongée de plus de 8 mois, conformément aux dispositions de l'article 207 de notre convention collective" ; alors, enfin, que dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence tant à l'entretien préalable du 28 novembre 1994 au cours duquel les perturbations dans l'organisation de la production avaient été évoquées qu'à l'article 207 de la convention collective visant la possibilité de licenciement d'un salarié absent plus de 8 mois ; que cette lettre était nécessairement motivée et répondait aux exigences de la loi ; que, dès lors, en considérant que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la loi ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule absence prolongée du salarié ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par l'absence prolongée du salarié et par les dispositions de la convention collective qui prévoient une période de garantie d'emploi pendant 8 mois ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42262
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42262
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