Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été employée, du 10 mars 1992 au 14 février 1994, en qualité de veilleuse de nuit, puis d'agent de service, dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents ; qu'estimant que sa relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée conclu dans le cadre de l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour remplacer un salarié absent par application du paragraphe II sur la durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder 18 mois ; que, d'autre part, le contrat à durée déterminée, lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, doit répondre aux obligations visées par l'article L. 122-3-1 du même Code ; que Mme Z... a été employée à compter du 10 mars 1992 pour cause d'absence de Mme Y... pour maladie et accident, sans discontinuer jusqu'au 31 janvier 1994, soit une durée totale de plus de 22 mois ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, le contrat de travail à mi-temps en date du 8 novembre 1993 n'était pas un contrat à mi-temps, puisque la salariée a effectué, en novembre 1993, 112 heures, en décembre 112 heures et en janvier 1994 75 heures, en raison d'une absence de 7 jours ; que le 1er février 1994, les parties ont souscrit un contrat de travail pour remplacer M. X..., en arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail prenant fin au retour du salarié ; que lorsque le contrat de travail est souscrit pour une durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour maladie, et qu'il ne peut comporter de terme précis, il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé (articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail) ; que, d'autre part, il doit répondre aux obligations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, à savoir comporter le nom et la qualification du salarié remplacé, lorsqu'il est conclu au titre de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et l'intitulé de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée en date du 10 mars 1992 et ses avenants, ainsi que le contrat à durée déterminée du 1er février 1994, ne répondent pas aux exigences mentionnées aux dispositions légales ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constaté que ces contrats ne répondent pas aux exigences légales, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la durée maximale de 18 mois est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent, qui ne comporte pas de terme précis dès l'instant qu'il prévoit une durée minimale ;
Et attendu, d'autre part, que l'omission de la mention de la convention collective applicable ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats à durée déterminée satisfaisaient aux conditions édictées par les articles L. 122-3-1 et L. 122-1-2-III, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.