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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, T

exier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société L'Oréal a engagé M. X... le 1er juin 1990 en qualité de chauffeur de direction ; qu'à la suite de son refus d'effectuer des heures supplémentaires entre les 21 et 25 septembre 1994 et de travailler les samedi et dimanche 24 et 25 septembre 1994, il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des mentions manuscrites apposées par M. X... sur la demande écrite de l'employeur du 9 septembre 1994, telle qu'il l'a produite devant les juges du fond, qu'il refusait de travailler le week-end et qu'il avait répondu "non" à la demande de travailler ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces mentions n'étaient pas révélatrices de la ferme intention de M. X... de refuser d'exécuter la tâche qui lui était proposée, et la preuve de son insubordination, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, que le fait pour l'employeur de demander à son salarié s'il accepte de travailler certains jours, à titre d'heures supplémentaires, cette possibilité étant expressément prévue au contrat de travail écrit du salarié, constitue un ordre auquel le salarié doit obtempérer, et que le refus de celui-ci constitue une faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le fait pour un salarié, à qui on a demandé s'il acceptait d'exécuter une tâche rentrant dans ses attributions, de rester volontairement imprécis dans sa réponse, et de s'abstenir de répondre à ses employeurs, en se bornant à contester "formellement tant les termes que l'esprit" de la note de ce dernier, constitue à lui seul une faute, que l'employeur est en droit de sanctionner

disciplinairement ; qu'en refusant de considérer ce comportement, dûment dénoncé dans la lettre de licenciement, comme fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que l'exercice du pouvoir disciplinaire à raison de faute commise par le salarié n'est pas subordonné à la démonstration d'un préjudice causé par cette faute ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; alors, enfin, que la lettre de licenciement invoquait à l'encontre du salarié le grief tiré de ce que celui-ci avait un comportement inacceptable dans l'entreprise, s'obstinant à se prétendre licencié et cherchant par tous les moyens à mettre l'employeur en faute, en se soustrayant à ses obligations contractuelles et en cherchant à imputer la rupture du contrat à l'employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, distinct du refus ponctuel de travailler le week-end des 24 et 25 septembre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la totalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement et qui ne s'est pas déterminée en considération du préjudice subi par l'employeur, a retenu que l'employeur avait proposé, mais non imposé, au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, en sorte que celui-ci n'avait pas commis de faute en s'y refusant, et que la réalité des menaces et injures reprochées n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42249
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42249
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