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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par le Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) le 14 septembre 1964 ; qu'il a été mis le 30 juin 1987 en position de retraite anticipée, conformément à l'article 157 de la Convention de Travail ; qu'à la suite de la signature d'un accord d'entreprise conclu entre le CEA et les organisations syndicales le 19 décembre 1991, il a été mis à la retraite d'office à compter du 1er avril 1992 ;

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 116 004,59 francs à titre d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 du titre II de l'accord du 19 décembre 1991, s'il contient des dispositions relatives à la mise à la retraite des agents du régime NIG 119, fixe surtout les modalités de calcul de l'indemnité, dont le montant varie selon l'ancienneté de 10 à 30 ans du salarié, de laquelle doivent être déduites deux sommes, l'une correspondant à 1,25% par mois écoulé entre 60 ans et la date de rupture du lien contractuel et l'autre à l'indemnité versée au moment de la cessation d'activité par application de l'article 157-5 de la convention de travail ; que le titre III, issu du "dispositif d'application de l'accord sur la mise à la retraite du 19 décembre 1991", et non de l'accord lui-même comme l'a relevé à tort la cour d'appel, dispose que l'indemnité prévue à l'article 3 du titre II de l'accord ne peut être inférieure à 168 000 francs, pour les agents ayant 10 ans de présence au moins et à 192 000 francs pour ceux ayant plus de dix ans de présence ; que cette règle d'un minimum s'applique pour la fixation de "l'indemnité de base" des salariés qui varie selon leur ancienneté, afin de favoriser les agents ayant bénéficié de revenus modestes, sans exclure le principe de réduction posé par l'article 3 ; que cet article dispose d'ailleurs in fine que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, d'où il résulte que le minimum de 168 000 ou 192 000 francs, concerne bien l'indemnité de base avant déduction des 1,25%

par mois et de l'indemnité versée en application de l'article 157-5 de la convention ; que dès lors, en faisant totalement abstraction de la règle de la réduction pour condamner le CEA à payer à M. X... une indemnité de 210 830,88 francs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du titre II de l'accord du 19 décembre 1991 ;

alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en fixant à 210 830,88 francs l'indemnité due à M. X... sans répondre aux conclusions du CEA, selon lesquelles l'indemnité de 231 713,25 francs, correspondant à 15 mois de salaire d'un montant de 15 447,55 francs, devait être réduite de 1,25% par mois écoulé entre ses 60 ans et la rupture de l'indemnité versée lors de la retraite anticipée par application de l'article 3 du titre II de l'accord du 19 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions, a constaté que le dispositif de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1991 mettant en place des dispositions nouvelles relatives à la mise à la retraite prévoyait, au titre III applicable aux agents bénéficiant du régime NIG 119, dont faisait partie le salarié, que l'indemnité de mise en retraite prévue à l'article 3 du titre II de l'accord ne pouvait être inférieure à 192 000 francs, pour les agents ayant plus de 10 ans de présence, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42216
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Energie atomique - Retraite - Indemnité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42216
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