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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-42.171 formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) , au profit :

1 ) de l'Association pour la formation professionnelle et permanente "A.F.P.P.", dont le siège est rue du ...,

2 ) de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 97-42.244 formé par l'Asociation pour la f

ormation pofessionnelle et pemanente "A.F.P.P.", dont le siège est rue du ...,

en cassation du même...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-42.171 formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) , au profit :

1 ) de l'Association pour la formation professionnelle et permanente "A.F.P.P.", dont le siège est rue du ...,

2 ) de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 97-42.244 formé par l'Asociation pour la formation pofessionnelle et pemanente "A.F.P.P.", dont le siège est rue du ...,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1 ) de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 ) de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association pour la formation professionnelle et permanente, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S 97-42.171 et W 97-42.244 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 janvier 1973, en qualité de professeur d'enseignement général par l'Association pour la formation professionnelle permanente (AFPP), a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 novembre 1990 ; que l'employeur l'a licenciée le 15 juin 1994, aux motifs de son absence prolongée ayant nécessité son remplacement et de l'absence de communication de ses arrêts de travail depuis le 3 décembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi n W 97-42.244 :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 15 juin 1994 et des conclusions d'appel de l'employeur, qu'il n'était pas reproché à la salariée d'avoir tenu l'AFPP dans l'ignorance des motifs pour lesquels elle n'entendait pas reprendre son poste, mais d'avoir omis de justifier de ses arrêts de travail depuis le 3 décembre 1993 et, ainsi, d'avoir refusé, sans aucune justification, de reprendre son poste à l'issue du dernier arrêt de travail ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la cause de son absence après le 3 décembre 1993, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'attribution d'une pension d'invalidité au salarié n'ayant ni pour objet ni pour effet de se substituer aux arrêts de travail pour cause de maladie, il appartient au salarié qui, en considération de cette invalidité, n'entend pas reprendre le travail à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, de recueillir un avis du médecin du travail de nature à justifier son absence ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur reconnaît avoir toujours reçu les avis d'arrêts de travail de Mme X..., et en dernier lieu, la notification de sa mise en invalidité, pour en déduire que si l'employeur

- qui n'aurait pas ignoré la cause de l'absence de la salariée - envisageait le licenciement de Mme X..., il lui appartenait d'organiser la procédure prévue par l'article L. 124-24-4 du Code du travail pour, préalablement, s'assurer de la nature de son invalidité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait précisément valoir que le dernier arrêt de travail produit par la salariée justifiait une absence pour maladie du 2 novembre au 2 décembre 1993, de sorte qu'à l'issue de cette période, il appartenait à l'intéressée de justifier de son absence, au besoin en sollicitant la prolongation de son arrêt de travail, et qu'à défaut de

justification, le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du dernier arrêt de travail justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'absence de la salariée avait toujours été justifiée par son état de santé et en dernier lieu par la notification de sa mise en invalidité, et que l'employeur ne pouvait ignorer la cause de son absence après le 3 décembre 1993 ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n S 97-42.171 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour évaluer à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire ;

Attendu, cependant, que le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail est celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de cette indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer le montant des sommes dues à la salariée, au titre des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis, la cour d'appel a reconstitué fictivement le salaire qu'aurait perçu la salariée au cours des trois derniers mois précédant le licenciement si elle avait été présente dans l'entreprise sans prendre en compte prorata temporis la prime de treizième mois, prévue à l'article 19 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 1975 ;

Attendu cependant, que le montant de ces indemnités doit être déterminé sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par la salariée ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le treizième mois s'analysait en un élément de rémunération qui devait obligatoirement être pris en compte, au prorata de la période de référence, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n W 97-42.244 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé à la somme de 50 000 francs les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 765,69 francs le complément d'indemnité de licenciement et à la somme de 29 141,23 francs l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'AFPP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation professionnelle et permanente à payer à Mme X... la somme de 8 442 francs (dossier W 97-42.244) et rejette la demande de Mme X... concernant le dossier S 97-42.171 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42171
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités légale et compensatrice de préavis - Calcul - Inclusion au salaire d'un "treizième mois".


Références :

Code du travail L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42171
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