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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'AFPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'AFPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de l'AFPA depuis le 6 avril 1976 en qualité de professeur de comptabilité, a été mis à la retraite le 1er février 1994, à l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure contractuelle de mise en retraite, alors, selon le moyen, que l'article 27, alinéa 2, de l'accord GPEC prévoit que les cas difficiles sont traités par la direction des ressources humaines, après examen d'un dossier justificatif présenté par la mission d'orientation de carrière et de mobilité professionnelle concernée ; que cette procédure particulière n'est pas soumise aux recours prévus par les articles 3 et 10 du même accord, dont celui devant l'équipe technique d'orientation et de mobilité ; qu'en l'espèce, l'AFPA a soumis le cas de M. X... à cette procédure particulière, qui a donné lieu à la décision de refus du Comité de direction des ressources humaines et qui justifiait l'absence de recours devant l'équipe technique d'orientation et de mobilité ; qu'en jugeant au contraire, qu'en ne saisissant pas l'équipe technique d'orientation, l'AFPA avait méconnu la procédure contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 3, 10, et 27, alinéa 2, de l'accord du 8 février 1993 ; alors qu'en tout état de cause, quand bien même la cour d'appel aurait-elle estimé la procédure classique applicable à M. X..., laquelle comprend les recours prévus par les articles 3 et 10 de l'accord du 8 février 1993, encore fallait-il pour que l'équipe technique d'orientation et de mobilité puisse être saisie en dernier recours, que le désaccord entre les parties soit constaté aux niveaux N+1 et N+2, ainsi que l'exige l'article 3 de l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc vérifier que M. X...

n'avait obtenu l'accord ni du directeur du centre de Caen (N+1) ni de la direction des ressources humaines (N+2) ;

qu'en se contentant d'affirmer sans plus de précision que le désaccord existait à ces deux niveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 10 de l'accord du 8 février 1993 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résultait de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 8 février 1993, que l'ensemble des salariés dont la mise à la retraite est décidée par l'employeur, disposaient des possibilités d'assistance et de recours, prévues aux articles 3 et 10, à savoir bénéfice d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct, au niveau N+1 pour toutes les situations, en cas de désaccord, au niveau hiérarchique N+2, et en cas de désaccord persistant, d'un recours devant une équipe technique d'orientation et de mobilité, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun accord n'avait été trouvé à l'issue du recours au niveau hiérarchique N+2 ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, et qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour mise à la retraite anticipée, la cour d'appel a énoncé que l'article 27 de l'accord prévoit que par dérogation aux dispositions du statut applicable à l'entreprise lequel dispose "tout agent est dégagé de ses obligations au dernier jour du semestre civil auquel il atteint l'âge de 65 ans, l'employeur pourra prendre l'initiative du départ à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié avait plus de 60 ans et pouvait prétendre à une retraite à taux plein quand l'employeur a pris l'initiative de le mettre à la retraite ; que la décision de l'employeur n'apparaît donc pas critiquable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur s'était engagé à reporter sa mise à la retraite à la date du 30 juin 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour mise à la retraite anticipée du salarié, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFPA à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42107
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42107
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