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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 6, place de l'Eglise, 53970 L'Huisserie,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de la société G.P.A. Vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril,

Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 6, place de l'Eglise, 53970 L'Huisserie,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de la société G.P.A. Vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société G.P.A. Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 25 février 1997) que M. X... a été engagé le 1er août 1995 en qualité de stagiaire par la société GPA-Vie, puis le 1er octobre 1995 en qualité de conseiller commercial avec une période d'essai de six mois ;

que l'employeur ayant mis fin à ses fonctions le 31 janvier 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a statué sans répondre à ses conclusions qui relevaient le caractère moins favorable de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, au regard de la loi qui a institué le SMIC ; que le salarié ayant une fonction nécessitant un minimum de 39 heures par semaine, selon une attestation de l'employeur du 23 octobre 1995, devait bénéficier au moins du minimum de salaire qui est le SMIC et non de celui fixé par une convention collective qui ne lui accorde pendant la période d'essai que 80 % de la rémunération minima annuelle, soit 4 153,34 francs mensuellement ; que d'autre part le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur le moyen selon lequel la garantie de salaire devait s'entendre hors frais professionnels fixés forfaitairement à 30 % ; que l'attestation fournie le 27 février 1996 par la société GPA-Vie qui fait état d'une rémunération mensuelle garantie de 4 900 francs, est en contradiction avec la lettre du 3 octobre 1995 qui mentionne, au titre de la garantie mensuelle, une somme de 7 000 francs ; que l'inclusion de ces frais professionnels dans la rémunération revient à donner un salaire inférieur à celui du SMIC ; qu'enfin si l'employeur lui a bien accordé la somme de 1 997 francs à titre de frais professionnels exceptionnels liés à la formation à Nantes et à

Chateau-Gontier, elle ne peut être incluse dans le calcul du forfait de 30 % et doit figurer, en plus, sur le décompte mensuel ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GPA-Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42099
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laval (section commerce), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42099
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