La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-42062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bertaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit :

1 / de Mme Françoise X... épouse de Laage de Meux, demeurant ...,

2 / de M. Yves X..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M

. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bertaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit :

1 / de Mme Françoise X... épouse de Laage de Meux, demeurant ...,

2 / de M. Yves X..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bertaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Roger X..., engagé en qualité de directeur technico-commercial par la société Bertaud, a pris sa retraite le 31 décembre 1982 ; qu'il percevait une rémunération comportant un fixe et un pourcentage sur le chiffre d'affaires et bénéficiait, notamment, d'une assurance complémentaire en cas de décès dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la CMAV, groupe Malakoff ; que la CMAV l'a informé, par lettre du 2 mars 1983, qu'exceptionnellement, pendant toute la durée pendant laquelle il continuerait à percevoir des versements complémentaires au titre de son pourcentage sur le chiffre d'affaires, la garantie de cette assurance lui serait maintenue ; qu'à la suite du décès de M. Roger X... le 17 mai 1985, ses héritiers, sa veuve, elle-même décédée en cours de procédure, et ses enfants, Mme Françoise X..., MM. Yves et Gilles X..., se plaignant de n'avoir pu obtenir le versement du capital-décès et en imputant la faute à la société Bertaud, ont attrait cette dernière devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Bertaud fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1997) de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les juges ne peuvent méconnaître les termes des conventions régulièrement intervenues ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat d'assurance groupe précisait qu'en cas de cessation de ses fonctions par le salarié dans l'établissement souscripteur, la garantie de l'assurance prenait fin immédiatement ; que, dès lors, en considérant que les Etablissements Bertaud ne pouvaient radier M. X... qui avait quitté la société de l'assurance groupe, sauf à commettre une faute, bien qu'ils fussent en droit de le faire, la cour d'appel a violé les dispositions dudit contrat et, par là même, l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'en vertu de l'effet relatif des conventions, les tiers ne peuvent voir naître des obligations à leur charge à la suite d'une convention à laquelle ils n'ont pas été partie ; que, dès lors, en s'appuyant sur les termes de la convention intervenue entre la CMAV et M. X..., à laquelle les Etablissements Bertaud n'étaient pas partie, pour en déduire que ces derniers avaient commis une faute en radiant M. X..., l'arrêt attaqué a méconnu l'effet relatif des conventions et, partant, a violé l'article 1165 du code civil ; alors, en outre, que dès lors que l'accord particulier passé par l'assureur avec le seul salarié était exceptionnel et dérogatoire à l'assurance-groupe en s'abstenant de rechercher si cet accord n'avait pas survécu à la radiation du salarié du fait de l'employeur en exécution du seul contrat qui le liait à l'assureur, ce qui excluait définitivement toute faute de sa part liée à la radiation du salarié à laquelle il était en droit de procéder, peu important que l'employeur ait connu ou non l'existence de l'accord particulier pris par l'assureur avec le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen des conclusions des Etablissements Bertaud déduit des deux lettres des 5 décembre 1986 et 26 mai 1987 émanant de la CMAV dont il ressortait que l'employeur n'était aucunement lié par l'accord particulier intervenu entre la CMAV et le salarié, ce qui lui avait été expressément confirmé par les deux lettres de l'assureur lui indiquant clairement qu'en exécution du contrat d'assurance groupe, le salarié perdait le bénéfice de l'assurance-groupe dès son départ à la retraite et qu'il lui appartenait de prendre une assurance individuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé des rémunérations au salarié en 1983 et 1984 et qu'il lui était encore redevable d'une certaine somme au titre de l'année 1985, a exactement décidé que, conformément à l'engagement pris par l'assureur, par lettre du 3 mars 1983, la garantie aurait dû subsister lors du décès du salarié le 17 mai 1985 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur, informé du maintien au profit du salarié du contrat d'assurance-groupe tant qu'il percevrait des rémunérations, avait accepté de verser les cotisations d'assurance pour son compte jusqu'au 31 décembre 1984 et, d'autre part, qu'il avait procédé à la radiation du salarié du bénéfice du contrat, avait cessé de payer les cotisations et omis de le faire figurer sur l'état nominatif des bénéficiaires de l'assurance adressé à l'assureur, alors qu'il lui était encore redevable de rémunérations, ce qui avait entraîné la perte de la garantie à compter du 1er janvier 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait commis une faute en relation directe de cause à effet avec le préjudice subi par les héritiers du salarié et consistant dans la privation du versement d'un capital-décès ;

D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bertaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bertaud à payer à Mme Y... et à MM. Yves et Gilles X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42062
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award