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26/10/1999 | FRANCE | N°97-41711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôpital Service, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :

1 / de la société La Clinique des Moussins, dont le siège est ...,

2 / de Mme Louise X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôpital Service, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :

1 / de la société La Clinique des Moussins, dont le siège est ...,

2 / de Mme Louise X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Clinique des Moussins le 26 décembre 1990 par contrat à durée déterminée "en vue d'assurer le remplacement de Mme Y... Steen" en arrêt de travail pour maladie, et devant prendre fin au retour de cette dernière ; que la relation contractuelle s'est poursuivie durant plus de deux ans, et ce, jusqu'au 15 mars 1993, date à laquelle la Clinique des Moussins sous-traitait le nettoyage de ses locaux à la société Hôpital Service ; que conformément à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, le contrat de travail de Mme X... était transférée à cette dernière ; que le même jour la société Hôpital Service établissait un nouveau contrat à durée déterminée spécifiant que Mme X... était embauchée en remplacement de Mme Y... Steen, absente pour maladie ; que le 22 juillet, la société Hôpital Service écrivait à la salariée qu'à la demande de Mme Y... Steen, son contrat prendrait fin au 31 juillet 1993, et qu'en conséquence, son contrat à durée déterminée de remplacement prendrait également fin à cette date ; que deux autres contrats à durée déterminée étaient cependant établis les 2 août et le 7 septembre 1993, et un terme définitif était mis à la relation contractuelle le 22 septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la société Hôpital Service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification de la salariée, en violation des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat conclu pour remplacer un salarié absent, s'il ne comporte pas de terme précis, doit comporter une durée minimale ; que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait été engagée, le 26 décembre 1990, par la Clinique des Moussins, selon un contrat à durée déterminée de remplacement ayant pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, sans qu'il ait été fait mention d'une durée minimale, ce dont il résultait que le contrat de la salariée devait être considéré, dès l'origine, comme un contrat à durée indéterminée, a, par ce seul motif, et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital Service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41711
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-41711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41711
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