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26/10/1999 | FRANCE | N°97-41408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale de Marignane (APEHAM) et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est La Plaine Notre Dame, Saint-Victoret, 13700 Marignane,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet

1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale de Marignane (APEHAM) et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est La Plaine Notre Dame, Saint-Victoret, 13700 Marignane,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale Marignane et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée comme monitrice éducatrice par l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'APEHAM) à compter du 3 décembre 1992 ; qu'estimant que son contrat avait été rompu abusivement le 22 décembre 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail de nature indéterminée, d'indemnité de fin de contrat et de rupture d'un contrat de travail en période de grossesse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que, selon l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé être à durée indéterminée ;

que cette preuve est irréfragable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun écrit n'était intervenu entre Mme X... et l'APEHAM ; qu'en refusant d'analyser le contrat entre la salariée et son employeur comme un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même Code ; alors que si même la preuve contraire de la qualification à durée déterminée du contrat pouvait être rapportée, seules des preuves antérieures à la conclusion du contrat litigieux seraient recevables ; qu'en s'abstenant d'indiquer la date du contrat de Mme X..., la cour d'appel a rendu inopérante la preuve qu'elle entendait tirer de l'existence d'un contrat du 26 novembre 1992 entre l'Etat et l'APEHAM en ce qu'il démontrait que Mme X... aurait été embauchée à durée déterminée ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait été rompu au cours de la période d'essai et pour un motif non lié à l'état de grossesse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale de Marignane et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41408
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-41408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41408
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