AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., monteur électricien au service de la société Cegelec depuis le 12 mars 1979, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement au niveau 2-2 de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification des ouvriers des travaux publics et de rappel de salaire ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1996) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que, du 1er novembre 1989 au 30 septembre 1990, alors que la nouvelle grille de classification prévue par l'accord national du 10 octobre 1988 était entrée en vigueur depuis le 1er novembre 1989 et lui était applicable, il avait perçu une rémunération basée sur le niveau II, position 2, prévu à l'accord ; que, dès lors, son classement à compter du 1er novembre 1990 au niveau I-2 constituait une déqualification ne pouvant se justifier par la mise en oeuvre de l'accord national collectif du 10 octobre 1988 ; qu'en réalité, il s'agissait d'une sanction déguisée revenant à punir une nouvelle fois ce salarié pour des faits déjà sanctionnés, ce que prohibe l'article L. 122-42 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a nullement répondu à ce moyen péremptoire, se contentant d'analyser les tâches accomplies par M. X... pour déterminer quelle qualification il convenait de lui attribuer depuis le 1er novembre 1989, occultant le fait que, pendant onze mois après cette date, l'employeur l'avait payé sur la base niveau II, position 2 ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Cegelec a versé à M. X..., du 1er novembre 1989 au 30 septembre 1990, une rémunération sur la base d'une qualification niveau II, position 2, l'accord national du 10 octobre 1988 étant entré en vigueur ; que cette société ne pouvait donc, à compter du 1er octobre 1990,
procéder à une déqualification du salarié sans le consentement de celui-ci ; qu'en décidant malgré tout que M. X... devait être rémunéré sur la base du niveau I, position 2, en application de l'accord collectif national du 10 octobre 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, M. X... n'a pas perçu une rémunération basée sur le niveau II-2 entre le 1er novembre 1989 et le 30 septembre 1990 et n'a pas à cette dernière date été déqualifié par un classement au niveau I-2 mais, a été classé au niveau I-2 à compter du 1er novembre 1989, par application de l'accord du 10 octobre 1988, en conservant sa rémunération antérieure conformément aux dispositions de cet accord ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que le classement de M. X... ne constituait pas une sanction, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions, prétendument délaissées, relatives à une éventuelle violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le classement de M. X... correspondait aux fonctions exercées par lui tant en novembre 1989 que jusqu'en juin 1994, a exactement décidé qu'il n'avait pas droit à un rappel de salaire sur la base d'un autre classement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.