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26/10/1999 | FRANCE | N°97-40904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction de l'enseignement catholique (DEC), dont le siège est ... n° 3580, 98800 Nouméa,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Savino X..., demeurant ...,

2 / de l'Etat français, dont le siège est BP C5, 98800 Nouméa, représenté par M. le délégué du gouvernement,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où é

taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction de l'enseignement catholique (DEC), dont le siège est ... n° 3580, 98800 Nouméa,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Savino X..., demeurant ...,

2 / de l'Etat français, dont le siège est BP C5, 98800 Nouméa, représenté par M. le délégué du gouvernement,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Direction de l'enseignement catholique (DEC), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 25 mars 1988 en qualité d'enseignant au collège privé géré par la Direction de l'enseignement catholique (DEC) liée à l'Etat par un contrat d'association souscrit en application de la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements privés d'enseignement ; qu'il a été à trois reprises en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 1993 ; que par décision du 1er septembre 1993, la DEC a suspendu l'agrément de M. X... au motif d'absence irrégulière ; que s'estimant licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Direction de l'enseignement catholique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement des indemnités légales de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a intérêt, pour une bonne organisation du service, à être informé en temps utile des prolongations d'arrêt de travail pour maladie de son salarié et que l'article 76 de l'accord interprofessionnel territorial du 13 juillet 1984, applicable en la cause, prescrit que cette information doit être donnée dans les 48 heures, délai systématiquement dépassé en l'espèce ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 33 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie relative au contrat de travail ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire énoncer tout à la fois que l'absence de M. X... après le 1er juillet 1993 était irrégulière et que la même absence ne constituait pas une faute justifiant le licenciement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;

alors, enfin, qu'il appartenait au salarié, nonobstant l'absence de réaction de la

Direction de l'enseignement catholique à sa demande de congé sans solde, de se mettre à la disposition de l'employeur dès le 1er juillet 1993, date à laquelle il avait été reconnu apte à reprendre le travail ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 33 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie relative au contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions d'un accord interprofessionnel ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a relevé que la réalité des arrêts de travail pour maladie n'avait pas été contestée par l'employeur a estimé que le retard de transmission des certificats médicaux ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'absence du salarié le 1er juillet 1993 résultait de l'attitude de l'employeur qui n'avait pas répondu à sa demande de congé sans solde à partir de cette date et sollicitée dès le 3 juin 1993, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que ces faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les Etablissements d'enseignement privé ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat simple ou un contrat d'association sont rémunérés par l'Etat ;

Attendu que, pour condamner la Direction de l'enseignement catholique à payer au salarié une somme à titre de salaire pour le mois de juin 1993, la cour d'appel a retenu que M. X... était en arrêt régulier de travail jusqu'au 30 juin 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était enseignant dans un collège privé lié à l'Etat par contrat simple puis par contrat d'association, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations desquelles il résultait que le paiement du salaire incombait à l'Etat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la DEC à payer à M. X... une somme à titre de salaire pour le mois de juin 1993, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40904
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Contrat d'association avec l'Etat - Condamnation par la juridiction prud'homale au paiement d'un salaire - Incompétence.


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-40904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40904
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