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26/10/1999 | FRANCE | N°97-40878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Courdavault père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteu

r, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Courdavault père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Courdavault père et fils, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1996), que M. X..., engagé le 1er juin 1987 par la société Courdavault, en qualité de monteur, a démissionné le 30 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de prime et de fractionnement de congés ; que, par voie reconventionnelle, la société Courdavault père et fils a formé une demande en dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Courdavault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que la Convention collective nationale des commerces de gros n'institue pas une prime d'ancienneté qui s'ajouterait au salaire de base, mais prévoit au bénéfice des salariés du secteur non alimentaire "une garantie d'ancienneté" qui consiste en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel et qui est donc intégrée dans le salaire de base ; qu'en considérant qu'en l'absence de mention sur les bulletins de salaire de la "prime" litigieuse, la preuve de son paiement ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif de M. X... était supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la garantie d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article IV Aa de la convention collective susvisée ; que, d'autre part, il appartenait à M. X... d'établir l'existence de sa créance, et spécialement de démontrer que le salaire qui lui avait été versé était inférieur au salaire minimum conventionnel majoré de la garantie d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; qu'enfin, en affirmant que la prime d'ancienneté n'apparaissait sur aucun des bulletins de paie établis au nom de M. X..., bien qu'une telle prime ait figuré distinctement sur ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 1988, puis ait été, à compter de janvier 1989 et conformément à la convention collective, intégrée dans son salaire de base, la cour d'appel, qui a dénaturé les bulletins de paie

établis au nom du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la société Courdavault, dans ses conclusions d'appel, sans remettre en cause la nature de la prime d'ancienneté, s'est bornée à prétendre que celle-ci, incluse dans le salaire de base, avait été payée au salarié ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas s'être acquitté du paiement de la prime ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Courdavault fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution ne peuvent résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, laquelle ne peut résulter de la seule signature apposée par l'employeur sur la lettre de démission à titre de décharge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail et la convention collective susvisée ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Courdavault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du fractionnement des congés payés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Courdavault a expressément contesté le fondement de la demande présentée par M. X... en ce qui concernait le fractionnement des congés payés ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors que la société Courdavault se bornait à soutenir que M. X... avait toujours choisi librement ses dates de prise de congés payés, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits qui se trouvaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Courdavault père et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40878
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-40878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40878
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