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26/10/1999 | FRANCE | N°97-40877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Didier X..., demeurant 12, place Charles de Gaulle, 18150 La Guerche-sur-l'Aubois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaie

nt présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Didier X..., demeurant 12, place Charles de Gaulle, 18150 La Guerche-sur-l'Aubois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société X... père et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Didier X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1996), que MM. X... et Y..., salariés de la société X..., après avoir démissionné, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment, de rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que la Convention collective nationale des commerces de gros n'institue pas une prime d'ancienneté qui s'ajouterait au salaire de base des salariés, mais prévoit au bénéfice des salariés du secteur non alimentaire une garantie d'ancienneté qui consiste en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel et qui est donc intégrée dans le salaire de base ; qu'en considérant qu'en l'absence de mention sur les bulletins de salaire de la "prime" litigieuse, la preuve de son paiement ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif des demandeurs était supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la garantie d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article IV Aa de la convention collective susvisée ;

Mais attendu, d'abord, que la société X..., dans ses conclusions d'appel, sans remettre en cause la nature de la prime d'ancienneté, s'est bornée à prétendre que celle-ci, incluse dans le salaire de base, avait été payée aux salariés ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas s'être acquitté du paiement de la prime ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Didier X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40877
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-40877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40877
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