La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-40411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Courdavault père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rappor

teur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Courdavault père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Courdavault père et fils, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Courdavault, en qualité de monteur, depuis le 1er juin 1987, a démissionné le 30 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que les prétentions de M. X... reposent sur des documents unilatéraux dépourvus de toute valeur probante, qu'au surplus les calculs proposés ne sauraient être entérinés puisque le calcul des heures supplémentaires doit se faire par semaine civile et non à l'année ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Courdavault père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courdavault père et fils à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40411
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-40411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award