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26/10/1999 | FRANCE | N°97-21556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-21556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., exerçant sous l'enseigne Publirama Méditerranée publicité, demeurant 780, chemin mas Rochet, 34170 Castelnau-Le-Lez

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de la société X... Salvator et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

déf

endeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., exerçant sous l'enseigne Publirama Méditerranée publicité, demeurant 780, chemin mas Rochet, 34170 Castelnau-Le-Lez

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de la société X... Salvator et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot et Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 septembre 1997), que, par un premier contrat du 2 avril 1990, M. Y... a pris à bail à la société X..., à compter du 30 septembre 1990, un emplacement publicitaire, moyennant un loyer annuel quérable de 2 500 francs, la première annuité étant payable d'avance ; que, par un second contrat du 30 septembre 1991, il a pris à bail à la même société, à compter du 1er janvier 1992, un autre emplacement situé à l'intérieur de la propriété du bailleur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du premier contrat, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de relance du bailleur quant au règlement du premier terme de loyer, cependant payé en septembre 1991, par le locataire, ce dont il résultait que ce dernier avait satisfait à ses obligations contractuelles et que M. X... était dès lors sans droit à solliciter la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par un motif non attaqué, l'arrêt retient que les deux parties ont, dès l'origine, considéré le contrat comme caduc ; que M. Y... est donc sans intérêt à critiquer l'arrêt pour avoir prononcé la "résiliation" du contrat ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du second contrat alors, selon le pourvoi, que la date stipulée au 1er "avril" 1992 ne visait que l'apposition de panneaux publicitaires ; qu'en revanche, la déclaration de M. X... dans le contrat selon lequel l'immeuble était libre de toute location était d'application immédiate ; qu'en imputant à M. Y... le fait d'avoir pénétré dans la propriété de M. X... pour y enlever un panneau publicitaire apposé par un concurrent, la cour d'appel a étendu la clause transitoire prévue pour l'apposition de panneaux publicitaires à une situation qu'elle ne vise pas ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat du 30 septembre 1991 ne prenant effet qu'à compter du 1er janvier 1992, la stipulation selon laquelle l'immeuble était libre de toute occupation ne s'appliquait elle-même qu'à compter de cette même date ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21556
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-21556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21556
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