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26/10/1999 | FRANCE | N°97-19026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-19026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fauvet automobiles, dont le siège est ...,

2 / Mme Marie-Madeleine X..., demeurant résidence du Pilat, place du Pilat, 31800 Saint-Gaudens, agissant poursuites et diligences en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fauvet automobiles, auquel a succédé M. Guy Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1

re section), au profit :

1 / de la société Ford France, dont le siège est ...,

2 / du pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fauvet automobiles, dont le siège est ...,

2 / Mme Marie-Madeleine X..., demeurant résidence du Pilat, place du Pilat, 31800 Saint-Gaudens, agissant poursuites et diligences en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fauvet automobiles, auquel a succédé M. Guy Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Ford France, dont le siège est ...,

2 / du procureur général, près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en cette qualité au Palais de justice, ...,

3 / de M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ford France,

4 / de la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA), dont le siège est ..., immeuble Axe Nord, 93583 Saint-Ouen,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoud, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Fauvet automobiles et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ford France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1997), que la société Fauvet automobiles (société Fauvet), concessionnaire de la société Ford France (société Ford), ayant été mise en redressement judiciaire et ses actifs cédés dans le cadre d'un plan de cession, le commissaire à l'exécution de celui-ci a demandé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, qu'une procédure collective soit ouverte à l'égard de la société Ford, en tant que dirigeant de fait de la société concessionnaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Ford n'avait pas été dirigeant de fait de la société Fauvet alors, selon le pourvoi, que la direction de fait au sens de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 s'entend, sans qu'il y ait à avoir égard au procédé utilisé, d'une participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en énonçant, pour décider que la société Ford n'a pas été le dirigeant de fait de la société Fauvet, que tous les actes d'immixtion, qui sont invoqués contre la première, s'expliquent par les stipulations du contrat de concession qu'elle avait consenti à la seconde, la cour d'appel, qui méconnaît que le concédant peut, si le contrat de concession est libellé de façon à servir son dessein, utiliser les clauses de ce contrat pour exercer la direction de fait de la société concessionnaire, a déduit un motif inopérant ; qu'elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les stipulations du contrat de concession permettaient au concédant d'examiner les lieux d'activité du concessionnaire, ses stocks, contrats et comptes et de contrôler ses équipements et installations, l'arrêt retient que la société Ford n'a pas dépassé les prérogatives résultant du contrat ; qu'il qualifie encore d'épisodiques, isolés et peu précis les faits d'immixtion dans la concession imputables, selon des témoins, au chef de région de la société Ford, lequel n'a lui même signé directement que quelques bons de commande de véhicules pour une campagne de lancement d'un seul modèle ; que l'arrêt ajoute que la présence du chef de région dans la concession, autorisée par le contrat, ne peut être interprétée comme un acte de direction de fait, de même que ne sont établies ni l'emprise de la société Ford sur les salariés de la société Fauvet, ni sa mainmise financière sur la concession, laquelle n'a pu résulter ni de l'existence de simples directives communes à l'ensemble des concessions sur la tenue de leurs comptabilités ou d'un crédit fournisseur accordé plus de quatre ans avant la cessation des paiements ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a donné des motifs propres à écarter la direction de fait de la société Fauvet par la société Ford ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à la société Ford des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que si l'article 1382 du Code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande, ou à la défense, de qui il avait été fait droit en première instance, la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit ; qu'en n'expliquant pas en quoi le commissaire à l'exécution du plan aurait abusé de son droit d'agir en justice quand il a défendu, en cause d'appel, le dispositif du jugement entrepris -dispositif qu'il avait obtenu dans l'exercice des pouvoirs que lui conféraient les articles 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 -, la cour d'appel a violé l'article 182 du Code civil, ensemble les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'infirmation de la décision de première instance n'empêchant pas le juge d'appel de retenir l'abus dans l'exercice de l'action de l'intimé, la cour d'appel, en retenant que la procédure dont le commissaire à l'exécution du plan avait eu l'initiative était abusive et qu'elle avait nécessairement causé un préjudice à la société Ford, a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fauvet automobiles et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Fauvet automobiles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19026
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Dirigeant de fait - Constatations insuffisantes.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Infirmation en appel de la décision des premiers juges - Pouvoir de la Cour.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-19026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19026
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