AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tunzini, société en nom collectif, venant aux droits de la société Tunzini, société anonyme, anciennement dénommée Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la société KSB France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tunzini, de Me Vuitton, avocat de la société KSB France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société en nom collectif Tunzini, venant aux droits de la société anonyme Tunzini Nessi entreprises d'équipement, a formé, le 21 août 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 1995, un pourvoi enregistré sous le n° N 97-18.707 ;
Attendu que la société anonyme Tunzini Nessi entreprises d'équipement, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Tunzini qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 21 mars 1997, un pourvoi enregistré sous le n° F 97-12.905, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Tunzini aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.