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26/10/1999 | FRANCE | N°97-18679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-18679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flota Mercanta Grancolombiana, société de droit colombien, dont le siège est Cra n° 27-75 P - ZP 1 Apactado - 4482 Santafe de Bogota (Colombie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Nireus navigation company limited, dont le siège est Limassol (Chypre, C/O société Dioryx maritime corporation, 8 Koumbari street - 206

74 Athènes (Grèce),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flota Mercanta Grancolombiana, société de droit colombien, dont le siège est Cra n° 27-75 P - ZP 1 Apactado - 4482 Santafe de Bogota (Colombie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Nireus navigation company limited, dont le siège est Limassol (Chypre, C/O société Dioryx maritime corporation, 8 Koumbari street - 206 74 Athènes (Grèce),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Flota Mercanta Grancolombiana, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nireus navigation company limited, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix--en-Provence, 22 mai 1997) , que la société Flota Mercanta Grancolombiana (société Flota) , après avoir chargé les chantiers navals sud-coréens Hyundai de la construction du navire "Thermaikos", a "assigné" le bénéfice de ce contrat à la société Naviera navigation company Ltd (société Naviera) ;

que le navire a, ensuite, été vendu à la société Nireus navigation company Ltd (société Nireus), la société Flota se portant garante ;

qu'invoquant des défauts de conformité du navire par rapport aux spécifications contractuelles, la société Nireus a provoqué un arbitrage à Londres pour faire statuer sur sa créance prétendue puis a procédé, dans le port de Toulon, à la saisie conservatoire du navire "Mediterranea" appartenant à la société Flota ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir maintenu cette mesure conservatoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait constaté par l'arrêt que les sociétés Nireus et Naviera ont conclu un contrat de vente et que la créance prétendue de la société Nireus résulterait de ce que le "Thermaikos", navire vendu, ne correspondrait pas aux spécifications du contrat de vente impliquent, ainsi que la société Flota l'a fait valoir dans ses conclusions, que le "Thermaikos" n'était, lors de la naissance de la créance litigieuse, pas plus la propriété de la société Naviera que celle de la société Flota, mais appartenait à la société Nireus elle-même ; qu'en ignorant qu'il résultait de ses propres constatations que le "Thermaikos" appartenait, lors de la naissance de la créance litigieuse, au créancier saisissant, ce dont il s'ensuivait que le "Mediterranea" ne pouvait être le sister ship du "Thermaikos", et ne pouvait être saisi en application de l'article 3 de la convention de Bruxelles, eût-il été, avant la naissance de la créance, le sister ship du "Thermaikos", la cour d'appel a violé cette disposition ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures de la société Flota, si la société Nireus était, lors de la naissance de la créance litigieuse, propriétaire du navire saisi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; alors, en outre, qu'en admettant que le "Thermaikos" appartînt, lors de la naissance de la créance litigieuse, non pas à la société Nireus, acheteur saisissant, mais au vendeur et que la société Naviera, propriétaire nominal, fût une société fictive par rapport à la société Flota, il demeurerait que, selon les constatations de l'arrêt, la créance litigieuse ne se rapporte pas, au sens de l'article 3 de la convention de Bruxelles, au "Thermaikos", de sorte que le "Mediterranea" ne pouvait, en tout état de cause, être saisi pour sûreté de cette créance ; qu'en effet, une créance ne se rapporte à un navire que lorsque la dette correspondante a été contractée dans l'intérêt du navire et constitue, de la sorte, une dette du navire ; que tel n'est aucunement le cas de la dette du vendeur à l'égard de l'acheteur résultant de ce que le navire ne correspond pas aux spécifications du contrat de vente ; que la cour d'appel, en considérant que la créance litigieuse se rapportait au "Thermaikos", a violé l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; alors, au surplus, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Naviera ne disposerait pas d'un patrimoine propre, n'a pas caractérisé, par les seuls liens relevés avec la société Flota, sa fictivité ; qu'elle a violé l'article 1842 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur une affirmation de la société Nireus dont elle a relevé qu'elle n'était pas démentie, la cour d'appel a

inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sauf dans les cas où la créance cause de la saisie trouve son origine dans un droit réel sur le navire, aucune disposition de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer n'exclut la faculté de saisir tout navire appartenant, au moment de la saisie, à l'un des débiteurs de l'obligation ; qu'après avoir exactement énoncé que le navire "Mediterranea", battant pavillon de la Colombie, Etat non partie à la convention internationale précitée, pouvait, par application de l'article 8 (2) de celle-ci, être saisi en France, Etat partie, non seulement pour une créance maritime au sens de l'article 1er, mais encore pour toute créance permettant la saisie d'un navire sur le fondement de la loi française, la cour d'appel a relevé que la société Flota garantissait la vente du navire, ce dont il résulte qu'elle était elle-même débitrice de l'obligation de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du "Thermaikos", et que le "Mediterranea" lui appartenait ;

que, par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flota Mercanta Grancolombiana aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flota Mercanta Grancolombiana à payer à la société Nireus navigation company Ltd la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18679
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Saisie conservatoire de navire - Navire saisissable Navire "apparenté" - Navire d'un état non partie à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Régime conventionnel - Portée.


Références :

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-18679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18679
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