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26/10/1999 | FRANCE | N°97-18138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-18138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... Le Moutier,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de sécurité privée (ESP),

2 / de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... Le Moutier,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de sécurité privée (ESP),

2 / de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Européenne de sécurité privée (société ESP), créée le 10 juillet 1990 et mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 500 000 francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait montré qu'il avait accepté les fonctions de gérant de droit de la société dans la seule nécessité de conserver son emploi et que, jusqu'en avril 1992, ainsi qu'en témoignait son salaire de 12 000 francs par mois, sans rapport avec les 60 000 francs perçus mensuellement par les époux X..., il avait été maintenu dans des fonctions d'employé subordonné au maître de l'affaire, M. X... ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que sa qualité de dirigeant de droit impliquait qu'il partage la responsabilité des fautes de gestion commises par M. X..., sans rechercher s'il avait un pouvoir décisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le défaut de tenue de la comptabilité de la société à partir du début de l'année 1992 lui interdirait de justifier des possibilités de redressement de l'entreprise, sans rechercher si ce défaut de comptabilité lui était imputable ou l'était à M. X... qui l'avait toujours tenue dans le cadre de son pouvoir de dirigeant de fait et, si ce défaut de comptabilité, en l'état de l'existence des bilans pour l'année 1991 avait pu avoir une influence sur sa décision

d'avril 1992 de tenter de sauver la société, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé sa faute de gestion et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article précité ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions, si le détournement de clientèle opérée à partir de février 1992 par la création par M. X... d'une entreprise concurrente n'avait pas été la cause de l'échec de la tentative de redressement de l'entreprise et si en avril 1992, cette tentative était en conséquence vouée à l'échec et fautive, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du même article ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que M. Y..., en sa qualité de gérant de droit, partageait la responsabilité des fautes de gestion commises par le gérant de fait et que le pourvoi ne conteste pas ;

que, répondant aux conclusions invoquées par la deuxième branche, l'arrêt retient ensuite qu'à compter du mois d'avril 1992, tandis que M. Y... avait acquis son indépendance dans la gestion de la société et en était devenu le seul responsable, la comptabilité a continué de n'être pas tenue et que les éléments postérieurs à mars 1992 établissent que M. Y... a poursuivi une activité déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes dont font état les première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18138
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-18138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18138
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