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26/10/1999 | FRANCE | N°97-17823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-17823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-17.823 et C 97-17.824 formés par la société Sofebail, venant aux droits de la société Sofemur, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts n° 7 et 8 rendus le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile) au profit de M. Jean Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen ident

ique unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-17.823 et C 97-17.824 formés par la société Sofebail, venant aux droits de la société Sofemur, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts n° 7 et 8 rendus le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile) au profit de M. Jean Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen identique unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sofebail, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-17.823 et C 97-17.824 ;

Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, de chaque pourvoi, qui sont rédigés dans les mêmes termes :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 janvier 1997, n° 7 et 8), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société en nom collectif Adrienne, une procédure collective personnelle a été ouverte, par application des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'égard de ses associés, dont M. X... ; que les sociétés Sofemur, aux droits de qui est venue la société Sofebail, et celle-ci, créancières de la société Adrienne (les créanciers) pour des dettes nées régulièrement après le jugement d'ouverture de sa procédure collective, ont obtenu à son encontre deux ordonnances de référé la condamnant à paiement sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée ; qu'après vaine mise en demeure de la société Adrienne, les créanciers ont pratiqué, entre les mains de l'Union générale cinématographique (UGC), débitrice de M. X..., des saisies-attributions pour recouvrer leurs créances ; que le liquidateur de M. X... a demandé l'annulation des saisies ;

Attendu que les créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société en nom collectif et de chacun des associés ne met pas fin à la responsabilité des associés qui restent solidairement tenus des dettes nouvelles de la société, lesquelles constituent des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans le passif de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 40 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les créanciers faisaient valoir que les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société en nom collectif Adrienne constituaient de plein droit des créances de même nature dans la procédure de redressement ouverte à l'égard de M. X..., associé ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait que les créances, nées après le redressement judiciaire de la société, entraient dans le passif de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les créanciers avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la condamnation prononcée contre une société en nom collectif était de plein droit exécutoire contre les associés, sans qu'il fût nécessaire de détenir un titre distinct contre eux et qu'en l'espèce, détenteurs d'un titre exécutoire à l'encontre de la société en nom collectif Adrienne, ils pouvaient l'utiliser en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie d'une saisie-attribution, les créances des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ; que, par ce seul motif, qui est de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié, dès lors qu'il constate que les créanciers ne détenaient des ordonnances de référé, exécutoires par provision, qu'à l'encontre de la société Adrienne ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sofebail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofebail, y compris en tant qu'elle se trouve aux droits de la société Sofemur, à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de M. X..., la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17823
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Conditions - Associé en nom collectif - Défaut d'un titre exécutoire à son égard - Exécution forcée d'une dette sociale (non).

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales - Exécution forcée sans titre exécutoire individuel (non).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 10
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 42 à 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-17823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17823
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