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26/10/1999 | FRANCE | N°97-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-17111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelmadjid X..., demeurant 67/69, avenue Président Kennedy, 91170 Viry-Châtillon, successeur du feu Saïd X...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1997 par le tribunal de commerce de Nanterre (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. et Mme D...,

2 / de M. SaId D..., demeurant ...

3 / de Mme Saïd D..., demeurant ...,

4 / de

M. Bellil C..., demeurant ...,

5 / de M. Y... Mohand B..., demeurant ...,

7 / de la banque San P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelmadjid X..., demeurant 67/69, avenue Président Kennedy, 91170 Viry-Châtillon, successeur du feu Saïd X...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1997 par le tribunal de commerce de Nanterre (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. et Mme D...,

2 / de M. SaId D..., demeurant ...

3 / de Mme Saïd D..., demeurant ...,

4 / de M. Bellil C..., demeurant ...,

5 / de M. Y... Mohand B..., demeurant ...,

7 / de la banque San Paolo, dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le jugement attaqué a rejeté le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme D... et de M. D..., ordonnant la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de l'actif à M. Z... ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement par lequel le Tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer M. C... la somme de 10 000 francs, et rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17111
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire dans la limite de ses attributions - Réserve d'un appel - Nullité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre (1ère chambre), 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-17111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17111
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