La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-15532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le tribunal d'instance de Menton, au profit de la société Aplus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, Place Sariette, 06190 Roquebrune Y... Martin,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le tribunal d'instance de Menton, au profit de la société Aplus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, Place Sariette, 06190 Roquebrune Y... Martin,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aplus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une convention intitulée "mandat de gestion" a été conclue le 26 février 1996 entre M. Z... et la société Aplus ; que cette convention prévoyait notamment que cette société aurait pour mission de présenter la candidature de la personne la plus adaptée pour remplir les fonctions de "dame de compagnie" et d'assurer la gestion administrative de cette employée ; que le mandant ayant mis fin à la convention, la société, représentée par son gérant, M. X..., a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'une somme sur le fondement de la convention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Menton, le 4 février 1997) d'avoir condamné M. X... en paiement d'une somme, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en prononçant au profit de M. X... sans autre précision une condamnation au paiement d'une somme en exécution d'un contrat conclu par une société à responsabilité limitée Aplus désignée comme demanderesse dans le jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le jugement mentionne que le demandeur est la société "Aplus X... Henri" et se fonde sur le "mandat de gestion" conclu avec la société Aplus, de sorte que le moyen, qui se borne à dénoncer une erreur matérielle, ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné en paiement d'une somme, alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z... au paiement de sommes en exécution d'un contrat dit de "mandat de gestion", qui, en ce qu'il confiait à une société commerciale le soin de gérer l'emploi par lui de personnel de maison, tombait sous cette prohibition, le tribunal a violé les textes susvisés et l'article 6 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon l'article 1129 du Code civil, le prix doit être fixé dans le contrat ; qu'en condamnant M. Z... au paiement de sommes en exécution d'un contrat qui ne donnait aucune indication sur le prix de la gestion du personnel par la société Aplus, le tribunal a violé le texte susvisé ; alors, selon le troisième moyen, qu'en condamnant M. Z... au paiement d'une somme représentant un mois de salaire, sans rechercher quelle était, selon la convention collective des employés de maison, le montant du préavis compte tenu de l'ancienneté et quelle était l'ancienneté de la salariée en cause, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 11 de la convention collective précitée et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance ayant constaté que, pour s'opposer à la demande en paiement, M. Z... s'était borné à soutenir qu'en application de l'article 5 de la convention du 26 février 1996, le "mandat" prenait fin sans préavis, le moyen tiré de la nullité de la convention est nouveau et, l'examen de son bien-fondé impliquant soit l'interprétation des dispositions de la convention soit l'appréciation de l'existence ou non d'un accord verbal des parties résultant des paiements mensuels et forfaitaires antérieurement effectués, ce moyen est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que M. Z... n'ayant pas contesté le montant de la somme globale, dont le paiement lui était demandé au titre du solde des honoraires de la société Aplus et de l'indemnité de préavis versée pour son compte à l'employée de maison, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable et que le troisième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aplus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15532
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-15532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award