La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-15371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / M. Vito Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Haucourt Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme
Y...
frères, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu

r pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / M. Vito Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Haucourt Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme
Y...
frères, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Vito Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Haucourt Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Paul Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que, sur saisine d'office, le redressement judiciaire de la société anonyme entreprise Y... frères, ayant pour directeur général M. Vito Y..., a été prononcé le 6 juillet 1993 et transformé en liquidation judiciaire le 22 mars 1994, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 janvier 1992 ; que, sur saisine d'office, M. Vito Y... a été condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à combler l'insuffisance d'actif à concurrence d'un million de francs et, sur le fondement de l'article 192 de la même loi, à une interdiction de diriger toute personne morale pendant 15 ans ;

Attendu que M. Vito Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces sanctions alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ayant un objet et une cause distincte de ceux de l'article 182 de la même loi, une juridiction ne peut substituer d'office une demande fondée sur l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 à une demande fondée sur l'article 182 de la même loi ; qu'en considérant que le tribunal avait pu substituer à l'application de l'article 182 visé dans la citation celle de l'article 192, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être à la fois sanctionné par une interdiction de gérer et une condamnation à payer l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 189 5 , 192 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que la notification de redressement est faite unilatéralement par l'administration fiscale aux fins d'informer le contribuable du redressement envisagé et celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour y répondre ; qu'en se fondant uniquement sur l'enquête fiscale ayant abouti à un redressement de la société pour considérer comme établi que la société Y... aurait minoré les taxes sur le chiffre d'affaires et majoré les taxes déductibles, justifiant le passif fiscal et le redressement infligé et que les frères Y... percevaient des sommes excessives sous forme de frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que M. Vito Y... faisait valoir que le redressement fiscal faisait l'objet d'un recours et que la position de l'administration fiscale était sans rapport avec les critères de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en considérant pour établis les faits ressortant de l'enquête fiscale, sans s'expliquer sur ces contestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la cessation des paiements de la société, fixée au 6 janvier 1992, sans contestation des dirigeants, n'a jamais été déclarée par eux puisque la procédure a été ouverte sur saisine d'office ; qu'il relève encore que la perte de l'exercice 1992 atteint 4 780 839 francs pour un chiffre d'affaires de 26 782 764 francs sans progression par rapport à celui de 1991 ; que le passif admis s'élève à plus de 14 millions de francs pour un actif réalisable de moins de six millions ; qu'en outre, l'activité déficitaire fin 1992 a été poursuivie en 1993 grâce à des minorations de TVA et des majorations de taxes déductibles entraînant un passif fiscal important ;

qu'enfin, M. Vito Y... percevait des frais de déplacement et charges de l'ordre de 220 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui appréciait souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé la faute de gestion et justifié la condamnation à réparer pour partie l'insuffisance d'actif qui en est résultée ; que les juges peuvent d'office prononcer, aux lieu et place de la faillite personnelle, une mesure d'interdiction de diriger ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Vito Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15371
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-15371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award