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26/10/1999 | FRANCE | N°97-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-15349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est .... 91, 13008 Marseille,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert Z..., demeurant ...,

2 / de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M.

Z... ;

3 / de M. Michel X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est .... 91, 13008 Marseille,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert Z..., demeurant ...,

2 / de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z... ;

3 / de M. Michel X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z...,

4 / de M. le Procureur général, domicilié en ses bureaux Cour d'appel, Palais de justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la CMSA) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de la qualité d'agriculteur peut être rapportée par tous moyens ; qu'une contrainte rendue exécutoire et délivrée dans les conditions de l'article 1143-2 du Code rural vaut jugement ; qu'en la cause, la qualité d'agriculteur de M. Z... résultait des diverses contraintes non contestées décernées à son encontre ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985, L. 351-8 et 1143-2 du Code rural ; et alors, d'autre part, que le rapport d'enquête établi par un contrôleur assermenté de la CMSA le 10 février 1992 établissant que les terres en cause étaient exploitées par M. Z..., constituait une présomption relative à la qualité d'agriculteur de ce dernier, souffrant la preuve contraire à sa charge ;

que, dès lors, en statuant encore comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par une décision motivée, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que la CMSA n'établit pas que M. Z... ait exercé, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié et le moyen sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15349
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-15349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15349
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