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26/10/1999 | FRANCE | N°97-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-15080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Allianz via, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Thomintex, venant aux droits de la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Pellarin transports, dont le siège est ... 24 (Suisse),

2 / de la soc

iété Sauvin Y..., société anonyme, dont le siège est ... 26 (Suisse),

3 / de la Nationale Suisse assurance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Allianz via, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Thomintex, venant aux droits de la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Pellarin transports, dont le siège est ... 24 (Suisse),

2 / de la société Sauvin Y..., société anonyme, dont le siège est ... 26 (Suisse),

3 / de la Nationale Suisse assurance, dont le siège est ... 6 (Suisse),

4 / de la société Helge Haberzettl, dont le siège est ... 51, 1217 Heyrin 2 (Suisse),

5 / de la société Transports Frossard, dont le siège est 7, Place des Arts, 74202 Thonon Les Bains,

6 / de la société La Réunion européenne, dont le siège est ...,

7 / de la société Paul X... et Fils "Rapid Savoy", société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la société Fournier Langlais, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74570 Groissy,

9 / de la société Helvetia, dont le siège est ...,

10 / de la société LY4, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Hameaux,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allianz via et de la société Thomintex, venant aux droits de la société Thomson CSF, de Me Cossa, avocat de la société Transports Frossard et de la société la Réunion européenne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Nationale Suisse assurance, de Me Le Prado, avocat de la société Paul X... et fils "Rapid Savoy", de la société Fournier Langlais et de la société Helvetia, de Me de Nervo, avocat de la société Sauvin Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Thomintex de son désistement de pourvoi ;

Donne acte à la société Allianz via de son désistement de pourvoi à l'égard de la société LY4 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), que la société LY4 a chargé la société Thomintex, venant aux droits de la société Thomson CSF, d'organiser un transport de matériel d'exposition depuis Genève jusque dans la région parisienne ; que la société Thomson a confié l'emballage et la manutention de ce matériel à la société Sauvin Y..., laquelle a sous-traité l'emballage à la société Helge Haberzettl et la manutention et le chargement à la société Pellarin transport ; que le matériel, réparti en plusieurs chargements, a été transporté par les sociétés Transports Frossard, Paul X... et fils, exerçant son activité sous la dénomination "Rapid Savoy" et Fournier Langlais ; qu'à la livraison à Magny-les-Hameaux (Yvelines), les 21 et 22 octobre 1991, la société LY4 a porté, sur la lettre de voiture relative au transport effectué par la société Fournier Langlais, la mention "sous réserve du contrôle du matériel" et, sur la lettre de voiture relative au transport effectué par la société Paul X... et fils, la mention "sous réserve du contrôle du matériel non emballé" ; qu'aucune réserve n'a été formulée à la livraison du matériel transporté par la société Transports Frossard ; que la société Allianz via, assureur de la marchandise, subrogée dans les droits de la société LY4 pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement des sommes versées, les sociétés Helge Haberzellt, Pellarin transports, Sauvin Y..., Transports Frossard et les assureurs de ces deux dernières sociétés, les sociétés Nationale Suisse assurance et Réunion européenne ; que divers appels en garantie ont été ensuite diligentés entre parties ;

Attendu que la société Allianz via fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son rapport, l'expert missionné par l'assureur de la société Transports Frossard précise, sans ambiguïté, qu'il a pu examiner une partie de la marchandise à Magny-les-Hameaux, et constater sur place la réalité des avaries ; qu'en affirmant que cette expertise s'était déroulée au Perray-en-Yvelines, et donc après un second transport, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Allianz via avait invoqué, à titre de preuve de l'existence des dommages lors de la livraison, la lettre qu'avait adressée le destinataire (la société LY4), au commissionnaire de transport, la société Thomintex, dès le lendemain de la livraison et avant tout nouveau déplacement de la marchandise ; que cette lettre, produite aux débats, décrivait les avaries ; que faute d'avoir recherché si cette lettre ne faisait pas la preuve de l'existence des dommages lors de la livraison et de leur imputabilité aux opérations de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 30-1 de la CMR ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société LY4 ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions prévues à l'article 30 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, dénoncé aux voituriers, les sociétés Paul X... et fils et Fournier Langlais, dans le délai de sept jours, les réserves qu'elle avait adressées par écrit à la société Thomintex ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, en second lieu, que la dénaturation alléguée par la première branche porte sur un moyen surabondant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz Via aux dépens ;

Condamne la société Allianz via à payer, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 6 000 francs à la société Sauvin Y..., la somme globale de 6 000 francs aux sociétés Paul X... et fils, Fournier Langlais et Helvetia, ainsi que la somme globale de 6 000 francs aux sociétés Transports Frossard et Réunion européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15080
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Réserves à la livraison - Dénonciation au voiturier - Délai.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-15080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15080
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