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26/10/1999 | FRANCE | N°97-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-14866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batimap Sicomi (Société immobilière pour le commerce et l'industrie), société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue Henri Becquerel, bât. D Y..., 33700 Mérignac,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Sabine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batimap Sicomi (Société immobilière pour le commerce et l'industrie), société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue Henri Becquerel, bât. D Y..., 33700 Mérignac,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Sabine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Batimap Sicomi, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 1997), que la société Batimap Sicomi et la société GFPL ont conclu, avec le cautionnement hypothécaire de M. et Mme X..., un contrat de crédit-bail destiné à financer la construction d'un bâtiment à usage industriel ; que la société GFPL a été mise en redressement judiciaire et que le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à la société nouvelle d'exploitation des établissements Guy Z..., en ordonnant la cession du contrat de crédit-bail au repreneur ; que celui-ci n'a pas payé les loyers échus postérieurement à la cession ; que M. et Mme X... ont assigné la société Batimap Sicomi en radiation de l'hypothèque prise par le crédit-bailleur sur un immeuble leur appartenant ;

Attendu que la société Batimap Sicomi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement a pour objet de garantir une dette déterminée et non un débiteur déterminé ; que la cession du crédit-bail, dans le cadre du plan de cession, n'emporte pas novation de l'obligation, qu'en conséquence, la caution donnée en garantie du paiement des loyers dus au titre d'un crédit-bail, cédé dans le cadre de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, reste acquise au bénéfice du crédit-bailleur, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 86, outre les articles 1275 et 201 1 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Batimap faisait valoir, dans ses conclusions, que le contrat de crédit-bail stipulait une clause de solidarité entre le preneur et les cessionnaires successifs du bail pour le paiement des loyers et charges, ce qui impliquait que le débiteur était resté tenu des obligations du cessionnaire, fut-ce le repreneur désigné dans le cadre d'un plan de cession, et que la caution du débiteur, qui était au demeurant son dirigeant, pouvait donc être recherchée en raison de cet engagement solidaire ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors, de surcroît, que le plan de cession ne devient effectif et translatif des droits cédés qu'au jour des actes nécessaires à sa réalisation ; que dès lors que les actes authentiques n'ont été signés que le 17 juin 1993, l'effet extinctif supposé du plan de cession n'a pu jouer avant cette date ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 40, 86 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le jugement du 7 juillet 1992, arrêtant le plan de cession, ne conférait au repreneur désigné, dans l'attente de la signature des actes authentiques, qu'un bail précaire, moyennant un loyer d'un franc, et le règlement des charges ; que ce jugement ne déchargeait pas le débiteur du paiement des loyers correspondant à cette période et ne prévoyait l'affectivité de la cession qu'à compter de la signature des actes authentiques emportant transfert des droits de propriété, qu'en déclarant la caution déchargée des loyers dus pendant cette période au crédit-bailleur, et dont le débiteur n'a nullement été déchargé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 1992 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui, ayant relevé que les loyers échus antérieurement à la cession, par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, du contrat de crédit-bail, nés du chef du débiteur cédé, avaient été payés et qui n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante de la société Batimap Sicomi invoquant une clause de solidarité entre les preneurs et les cessionnaires successifs applicable seulement en cas de cession volontaire du contrat de crédit-bail, a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas, par un nouvel engagement, donné leur garantie au cessionnaire pour le paiement des loyers échus postérieurement à la cession ; qu'ainsi, elle a fait l'exacte application des textes visés aux première et deuxième branches ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Batimap ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans les troisième et quatrième branches, qui sont mélangées de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Batimap Sicomi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X..., la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14866
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-14866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14866
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